žArt. 39 CE, Règlement (CEE) n° 1612/68 relatif à la libre circulation des personnes à l’intérieur de la Communauté

En adoptant et en conservant des dispositions en matière de pension de retraite complémentaire figurant aux art. 79 à 99 de sa loi fédérale d’impôt sur le revenu, l’Allemagne a manqué aux obligations des art. 39 CE et 7 par. 2 du Règlement (CEE) n° 1612/68 dans la mesure où ces dispositions nationales refusent aux frontaliers et leurs conjoints le bénéfice de la prime épargne-pension parce qu’ils ne sont pas assujettis intégralement à l’impôt en Allemagne et interdisent aux frontaliers d’utiliser le capital subventionné pour l’acquisition ou la construction d’un logement à des fins d’habitation personnelle s’il n’est pas sis en Allemagne.