Droit des migrations

TF 2C_558/2009

2009-2010

Dans un arrêt TF 2C_558/2009 du 26 avril 2010, un indépendant d’origine allemande refuse de remplir un formulaire et de fournir son permis aux autorités argoviennes chargées de renouveler son permis car il estime que lui et sa famille pourraient prétendre à une prolongation automatique. Fondant son analyse sur l’article 2 al. 3 Annexe I ALCP, le TF rappelle que ces dispositions n’excluent pas des règles de procédure nationale. En Allemagne par exemple, la loi allemande de libre circulation (FreizügG/EU) prévoit également la production de pièces. En l’espèce, la décision des autorités argoviennes n’est pas contestable car le formulaire à remplir ne demande que quelques données de base.

ATF 135 II 128

2008-2009

žArt. 4 al. 3 OLCP

Notion de frontalier. Le travailleur frontalier salarié est un ressortissant d'une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire d'une partie contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire de l'autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque jour, ou au moins une fois par semaine.

žArt. 39 CE, Règlement (CEE) n° 1612/68 relatif à la libre circulation des personnes à l’intérieur de la Communauté

En adoptant et en conservant des dispositions en matière de pension de retraite complémentaire figurant aux art. 79 à 99 de sa loi fédérale d’impôt sur le revenu, l’Allemagne a manqué aux obligations des art. 39 CE et 7 par. 2 du Règlement (CEE) n° 1612/68 dans la mesure où ces dispositions nationales refusent aux frontaliers et leurs conjoints le bénéfice de la prime épargne-pension parce qu’ils ne sont pas assujettis intégralement à l’impôt en Allemagne et interdisent aux frontaliers d’utiliser le capital subventionné pour l’acquisition ou la construction d’un logement à des fins d’habitation personnelle s’il n’est pas sis en Allemagne.

Art. 39 CE, Directive 2004/38/CE (art. 24 par. 2)

MM. Vatsouras et Koupatantze, de nationalité grecque, sont arrivés en Allemagne en 2006. Après une brève activité professionnelle de quelques semaines, ils ont tous deux demandé à être mis au bénéfice de prestations sociales de base en faveur des demandeurs d’emploi. L’autorité compétente a octroyé ces prestations sociales durant respectivement 10 et 4 mois, puis les a stoppées. Appelée à se prononcer, la CJCE précise à titre préalable que la notion de « travailleur » est à interpréter de manière large au sens de l’art. 39 CE indépendamment du niveau limité de la rémunération et de la courte durée de l’activité. Dans l’hypothèse où la juridiction nationale parviendrait à attribuer à MM. Vatsouras et Koupatantze la qualité de « travailleurs », ils auraient droit à des prestations durant 6 mois, conformément à l’application de l’art. 24 par. 1 de la Directive 2004/38. A défaut, l’art. 24 par. 2 de la Directive 2004/38 s’applique. Celle-ci dispose que l’Etat membre d’accueil n’est pas obligé d’accorder le droit à une prestation d’assistance sociale pendant la période plus longue durant laquelle ils ont droit d’y séjourner (trois premiers mois de séjour). Cette disposition établit une dérogation au principe d’égalité de traitement dont bénéficient les citoyens de l’Union autres que les travailleurs salariés ou non salariés qui séjournent sur le territoire d’un Etat membre d’accueil. Cette disposition est en conformité avec l’art. 39 CE dans la mesure où l’Etat membre n’octroie une prestation de nature financière destinée à faciliter l’accès à l’emploi qu’après avoir pu établir l’existence d’un lien réel du demandeur d’emploi avec le marché du travail de cet Etat. L’existence d’un tel lien peut notamment être vérifiée par la constatation que la personne en cause, pendant une période d’une durée raisonnable, a effectivement et réellement cherché un emploi dans l’Etat en question. Il s’ensuit que les ressortissants des Etats membres à la recherche d’un emploi dans un autre Etat membre qui ont établi des liens réels avec le marché du travail de cet Etat peuvent se prévaloir de l’art. 39 par. 2 CE, afin de bénéficier d’une prestation de nature financière destinée à faciliter leur accès au marché de l’emploi. Il appartient toujours aux autorités et aux juridictions compétentes nationales non seulement de constater l’existence de ce lien réel avec le marché du travail, mais également d’analyser les éléments constitutifs de la ladite prestation, notamment ses finalités et ses conditions d’octroi.