ATAF E-1955/2008

2008-2009

Art. 83 al. 4 LEtr

Admission provisoire accordée par le TAF à une requérante d’asile camerounaise, victime de la traite et infectée par le VIH. L’art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infraction hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination n’atteint pas le standard élevé qu’on trouve en Suisse. Ce qui importe c’est la possibilité pratique d’accès à des soins, même alternatifs, en adéquation avec l’état de santé de la personne. Des traitements médicamenteux d’une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Le traitement ne serait plus adéquat au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Dans le cas d’espèce, les thérapeutes en charge de l’intéressée considèrent comme hautement probable la prochaine nécessité d’un traitement anti-rétroviral et des contrôles périodiques indispensables. L’accessibilité du traitement est de première importance. Selon le TAF, il apparaît que l’exécution du renvoi exposerait l’intéressée à un danger grave et imminent pour sa santé en raison de la conjugaison de facteurs spécialement défavorables.