TF 2C_814/2010

2011-2012

Art. 38 al. 1 et 2 aLTVA resp. art. 29 al. 1 et 2 OTVA

Imputation de l’impôt préalable. L’Administration fédérale des contributions refuse l’imputation de l’impôt préalable concernant trois factures portant sur des tapis d’Orient d’une valeur de CHF 4 300.-, CHF 13 400.- et CHF 6 700.-. Le TF admet que l’équipement de locaux commerciaux fait partie des frais commercialement justifiés et que la déduction de l’impôt préalable doit en principe être admise. Ce principe ne vaut cependant pas pour les dépenses de luxe. Selon le TF, c’est à raison que l’instance précédente a retenu qu’équiper des bureaux avec des tapis d’Orient coûteux sert principalement le bien-être personnel des personnes employant le bureau et non pas des dépenses nécessaires à la réalisation du chiffre d’affaires. En conséquence, le refus d’accorder le droit à la déduction de l’impôt préalable ne viole pas le droit fédéral.