TF 2C_995/2011

2011-2012

Art. 5a al. 2 LT, art. 17a OT

Droit de timbre d’émission ; durée d’une obligation d’emprunt. Une société suisse émet un prêt hybride (« Undated Fixed to Floating Rate Subordinated Bonds ») qui peut être résilié de manière ordinaire trimestriellement par la société émettrice, mais pas par les créanciers, la première fois en 2012, c’est-à-dire 7 ans après l’émission. La société soutient le point de vue selon lequel le titre a une durée de 7 ans et que, si elle ne faisait pas valoir son droit de résiliation après cette première période, un renouvellement au sens de l’art. 5a al. 2 LT aurait lieu. Il fallait considérer jusqu’à nouvel ordre que le droit d’émission est dû pour 7 ans. En revanche, le TF suivit la position défendue par l’Administration fédérale des contributions selon laquelle il s’agissait plutôt d’un titre dont la durée maximale n’est pas fixée et pour lequel le droit de timbre est dû pour dix ans, selon l’art. 17a al. 3 OT.