TF 5A_695/2011

2011-2012

Art. 30 al. 1 et 119 al. 1 CC

Changement de nom après le prononcé du divorce. Lorsque le délai d’une année de l’art. 119 al. 1 CC est échu, le nom peut encore être changé sur la base de l’art. 30 al. 1 CC, pour de justes motifs, mais qu’avec circonspection. De justes motifs ne seront admis par exemple que lorsque le délai d’une année a été dépassé de manière non fautive ou lorsque la personne divorcée souhaite entrer dans l’entreprise familiale. Les juges rappellent que dès 2013, des « motifs légitimes » (nouvel art. 30 al. 1 CC) seront suffisants pour un changement de nom. En outre, selon le nouvel art. 119 al. 1 CC, tout époux qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage pourra déclarer en tout temps à l’officier d’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire, ce qui vaudra aussi pour les personnes qui ont manqué le délai d’un an de l’actuel art. 119 al. 1 CC.