Transcription au registre de l’état civil suisse d’actes étrangers établissement des liens de filiation (rappel). La mère porteuse est inscrite en tant que mère de l’enfant dans le registre de l’état civil, lorsque les parents d’intention ont eu recours à une GPA à l’étranger et que le droit suisse de la filiation s’applique. Le père d’intention ayant eu recours à un don de sperme peut établir le lien de filiation par reconnaissance ; tandis que la mère d’intention devra procéder par une adoption. Cf. également ATF 149 III 370 (d).
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Suppression de la mention du sexe, ou de l’indication d’un troisième sexe, dans le registre de l’état civil. Cette mention n’est pas prévue légalement, mais est une composante de l’état civil, qui a de nombreuses répercussions juridiques. En l’espèce, après avoir obtenu le changement du prénom et la radiation de la mention de son sexe dans les registres d’état civil en Allemagne, une personne demande la reconnaissance de cette décision en Suisse, ce qui est admis par la Cour suprême du canton d’Argovie, puis est contesté par recours de l’Office fédéral de la justice (OFJ). Le TF admet le recours, estimant que la suppression de la mention du sexe n’est pas compatible avec le droit fédéral suisse et tenant compte des débats parlementaires liés à l’introduction récente de l’art. 30b CC relatif à la modification du sexe dans le registre de l’état civil, dont il ressort notamment une volonté de l’autorité législative de maintenir un ordre binaire des sexes (masculin et féminin) dans l’ordre juridique suisse.
Jérôme Saint-Phor, Sandra Hotz
Art. 8, 14 CEDH
Changement orthographique d’un nom.
La requérante s’est plainte du refus opposé par les autorités suisses à sa demande de changement de l’orthographe de son nom. Elle voulait pouvoir user de deux graphies différentes de son nom, selon les circonstances, arguant que, prononcé à l’occidentale, le nom comportait une signification offensante en sa langue d’origine, le somali. La CourEDH a jugé qu’une double graphie irait à l’encontre du principe de l’unité du nom de famille. L’intérêt public commande de garantir la stabilité du nom de famille (sécurité juridique). Il revient donc à la requérante de demander la modification aux autorités somaliennes.
Art. 19c al. 1 et 30 al. 1 CC
Changement de nom.
La demande en changement de nom étant un droit strictement personnel relatif, le mineur capable de discernement peut l’exercer seul. Le discernement est en principe reconnu dès l’âge de 12 ans en matière de changement de nom.
Constitue en principe un motif légitime, au sens de l’art. 30 al. 1 CC, la volonté de l’enfant de changer de nom pour porter celui du parent qui a l’autorité parentale. L’examen concret des circonstances du cas d’espèce peut néanmoins s’opposer à un changement de nom. Tel est par exemple le cas s’il existe un intérêt de l’enfant à garder le nom du parent non détenteur de l’autorité parentale afin de ne pas provoquer pour eux une séparation supplémentaire. La relation père-fille n’étant, dans cette affaire, précisément pas mise en danger, un changement de nom a été admis.
Art. 30 al. 1 et 119 al. 1 CC
Changement de nom après le prononcé du divorce. Lorsque le délai d’une année de l’art. 119 al. 1 CC est échu, le nom peut encore être changé sur la base de l’art. 30 al. 1 CC, pour de justes motifs, mais qu’avec circonspection. De justes motifs ne seront admis par exemple que lorsque le délai d’une année a été dépassé de manière non fautive ou lorsque la personne divorcée souhaite entrer dans l’entreprise familiale. Les juges rappellent que dès 2013, des « motifs légitimes » (nouvel art. 30 al. 1 CC) seront suffisants pour un changement de nom. En outre, selon le nouvel art. 119 al. 1 CC, tout époux qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage pourra déclarer en tout temps à l’officier d’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire, ce qui vaudra aussi pour les personnes qui ont manqué le délai d’un an de l’actuel art. 119 al. 1 CC.
Art. 30 et 160 CC, 37 al. 2 LDIP, 8 CEDH
Un ressortissant hongrois et une femme suisse voulaient conserver leur nom de famille respectif après le mariage. Comme le droit suisse ne prévoit pas cette possibilité, les époux ont demandé à porter le nom de l’épouse comme nom de famille et le mari l’a fait précéder de son propre nom. Il a ensuite demandé l’application de son droit national pour ne porter que son nom. Selon le Tribunal fédéral, le choix du nom de l’épouse comme nom de famille empêchait le mari de choisir ensuite comme loi applicable la loi hongroise. Or, si le mari avait été suisse et la femme étrangère, celle-ci aurait pu soumettre son nom au droit étranger après avoir pris le nom de son mari comme nom de famille. La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi jugé que la Suisse traitait de manière discriminatoire les couples binationaux, selon que c’est l’homme ou la femme qui est étranger.
Art. 30 al. 1 CC
Le Tribunal fédéral a admis qu’une femme de 57 ans adoptée par une octogénaire puisse garder son nom de famille, en dérogation à la règle voulant qu’une personne adulte adoptée prenne le nom du parent adoptif. Le Tribunal fédéral a jugé qu’à partir d’un certain âge, l’intérêt à garder un nom porté depuis longtemps l’emporte sur l’intérêt à garantir l’immutabilité du nom de famille, d’autant plus que beaucoup de mères et de filles de cet âge n’ont pas le même patronyme.
Art. 270 al. 2 CC et 8 CEDH
L’art. 270 al. 2 CC concernant le nom de famille de l’enfant né de parents non mariés n’est pas contraire à l’article 8 CEDH. En effet, cette réglementation n’a pas pour but d’assurer l’unité du nom de famille, mais prend en compte le fait que dans ce genre de situation, c’est la mère qui vit avec l’enfant et qui est plus proche de lui. Le fait que les parents non mariés ne puissent choisir le nom de l’enfant n’est pas contraire à la CEDH.
Art. 30 CC
Conformément à l’article 30 al. 1 CC, il est possible de changer de nom s’il existe de justes motifs. Il faut que l’intérêt de la personne concernée à changer de nom l’emporte sur « l’intérêt de l’administration et de la collectivité à l’immutabilité du nom acquis et inscrit à l’état civil » ainsi que sur « l’intérêt public à la fonction d’individualisation du nom ». Il est possible de changer de nom pour des considérations d’ordre moral, spirituel ou affectif, en raison du caractère inadapté, ridicule, choquant ou odieux du nom ou encore pour des motifs professionnels ou administratifs. Un lien de concubinage durable entre la mère et le père n’est pas un juste motif pour que l’enfant prenne le nom du père. Il faudrait pouvoir démontrer au surplus que porter le nom de la mère entraine pour l’enfant des désavantages d’ordre social.
Art. 28ss et 30 CC
Le Tribunal fédéral a rejeté la requête d’une mère qui souhaitait que ses enfants de 10 et 7 ans portent son nom, alors qu’elle s’était remariée. Il a en effet estimé que permettre à des enfants de porter le nom de leur mère remariée porterait atteinte à la personnalité de leur père.
Art. 30 al. 1 CC
Changement de nom de l’épouse. La production d’un certificat médical confirmant l’impact d’une modification du nom sur l’état de santé psychique ne suffit pas à fonder un juste motif de changement de nom au sens de l’art. 30 al. 1 CC. En l’espèce, l’épouse souhaitait modifier son nom de famille pour porter celui de son père biologique, qu’elle avait porté avant une procédure de changement de nom demandée par sa mère durant son enfance. Le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’autoriser le changement de nom des autorités inférieures.
Changement de nom de l’épouse. La production d’un certificat médical confirmant l’impact d’une modification du nom sur l’état de santé psychique ne suffit pas à fonder un juste motif de changement de nom au sens de l’art. 30 al. 1 CC. En l’espèce, l’épouse souhaitait modifier son nom de famille pour porter celui de son père biologique, qu’elle avait porté avant une procédure de changement de nom demandée par sa mère durant son enfance. Le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’autoriser le changement de nom des autorités inférieures.
Art. 30 al. 1 CC
Demande en changement de nom d’une citoyenne binationale qui a acquis le nom de famille de son mari suite à son mariage au Sri Lanka. Elle demande de porter le prénom de son mari comme nom de famille en lieu et place de son nom de famille, au motif que c’est la tradition qui prévaut au Sri Lanka. Le fait, pour un binational, d’être enregistré sous un autre nom dans son deuxième pays d’origine ne constitue pas un juste motif de changement de nom au sens de l’art. 30 al. 1 CC. Le Tribunal fédéral profite de cet arrêt pour confirmer que la législation suisse relative au nom de famille, y compris la proposition de modification votée par le Conseil national en décembre 2009 est incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme.
Demande en changement de nom d’une citoyenne binationale qui a acquis le nom de famille de son mari suite à son mariage au Sri Lanka. Elle demande de porter le prénom de son mari comme nom de famille en lieu et place de son nom de famille, au motif que c’est la tradition qui prévaut au Sri Lanka. Le fait, pour un binational, d’être enregistré sous un autre nom dans son deuxième pays d’origine ne constitue pas un juste motif de changement de nom au sens de l’art. 30 al. 1 CC. Le Tribunal fédéral profite de cet arrêt pour confirmer que la législation suisse relative au nom de famille, y compris la proposition de modification votée par le Conseil national en décembre 2009 est incompatible avec la Convention européenne des droits de l’homme.