ATF 137 III 637

2011-2012

Art. 451 et 396 CC, art. 93 al. 1 LTF

La décision refusant d’approuver le compte final de la tutelle provisoire (art. 451ss CC en relation avec l’art. 386 al. 2 CC) et chargeant un tiers de l’établir aux frais du tuteur provisoire destitué n’est pas finale, mais incidente au sens de l’art. 93 al. 1 LTF. Elle est en effet une étape vers la décision finale approuvant les rapports et comptes finaux et relevant de ses fonctions le tuteur dont la mission a pris fin. En outre, le fait d’être exposé au paiement de la rémunération du tiers chargé de l’établissement des comptes ne constitue pas un risque de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF.