Art. 4 et 14 LPD
L’obligation faite par le droit autrichien aux avocats et aux notaires d’assumer une fonction de curateur légal, non rétribuée, ne constitue pas un travail forcé au sens de l’art. 4 CEDH. Ils ne se trouvent par ailleurs pas dans une situation comparable aux autres personnes ayant une formation juridique, ce qui exclut une discrimination au sens de l’art. 14 CEDH.
Art. 396 al. 1 CC
Compétence tutélaire intercantonale (transfert d’une curatelle combinée). Pour une curatelle combinée, le for est fixé par l’art. 396 al. 1 CC et non par l’art. 396 al. 2 CC. Lors du placement dans un établissement par des tiers, la création d’un domicile à cet endroit est en principe exclue, puisque le lieu de séjour ne relève pas de la volonté de l’intéressé. L’entrée dans un établissement reste en revanche volontaire même lorsqu’elle est dictée par « la force des choses », tel le fait de dépendre d’une assistance ou d’avoir des difficultés financières.
Art. 451 et 396 CC, art. 93 al. 1 LTF
La décision refusant d’approuver le compte final de la tutelle provisoire (art. 451ss CC en relation avec l’art. 386 al. 2 CC) et chargeant un tiers de l’établir aux frais du tuteur provisoire destitué n’est pas finale, mais incidente au sens de l’art. 93 al. 1 LTF. Elle est en effet une étape vers la décision finale approuvant les rapports et comptes finaux et relevant de ses fonctions le tuteur dont la mission a pris fin. En outre, le fait d’être exposé au paiement de la rémunération du tiers chargé de l’établissement des comptes ne constitue pas un risque de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF.
Art. 67 al. 1bis RAVS, art. 392 al. 1 CC
Intervention ad hoc de l’autorité en lieu et place d’une curatelle – conflit d’intérêts. L’autorité tutélaire de la commune a déposé une demande de versement anticipé de rente AVS pour une personne émargeant à l’aide sociale de la commune et qui refusait de déposer une telle requête. Le but de ladite commune étant d’éviter de continuer de servir des prestations d’aide sociale, un conflit d’intérêts entre la commune et l’intéressé a été reconnu. Un curateur aurait donc dû être désigné.
Art. 369 al. 1 CC
La proposition de l’incapable quant au choix de son tuteur n’est soumise à aucune forme particulière. Bien que le point de vue de l’incapable ne soit pas contraignant pour l’autorité, celle-ci ne peut néanmoins s’écarter de la proposition de l’incapable que s’il existe de justes motifs s’opposant à la désignation de cette personne en qualité de tuteur, lesquels n’ont en l’espèce pas été démontrés par l’autorité cantonale.
Art. 421 ch. 4 CC
Autorisation à donner par l’autorité tutélaire pour prêter et emprunter (art. 421 ch. 4 CC). Le consentement de l’autorité peut être donné (art. 421 ch. 4 CC), de manière expresse ou tacite, avant l’acte, mais aussi après celui-ci, par ratification. L’approbation annuelle des rapports et comptes (art. 423 al. 2 CC) peut valoir ratification tacite, pour autant que l’autorité ait porté une attention particulière à l’acte en question.
Art. 397a CC
Privation de liberté à des fins d’assistance; notion d’établissement approprié au sens de l’art. 397a CC. Un établissement est approprié lorsque l’organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de celui qui y est placé pour recevoir soins et assistance. Cela peut très exceptionnellement être le cas d’un établissement pénitentiaire, en dernier recours, comme par exemple en présence de situations dangereuses spéciales.
Art. 397a ss CC
Expertise en matière de privation de liberté à des fins d’assistance. L’expert qui prête son concours pour le prononcé d’une décision de placement au sens des art. 397a ss CC doit être un spécialiste, exempt de prévention. Il ne doit donc pas s’être déjà prononcé sur la maladie de la personne concernée dans la même procédure, ni avoir déjà traité la personne. Par ailleurs, l’expert ne peut être ni le médecin-chef de la clinique où est soigné le patient, ni un membre de l’autorité compétente pour prendre la décision.
Art. 420 CC
Représentation légale en procédure. Une procuration générale donnée à un tiers, ici une belle-fille, ne comprend pas le droit de s’opposer au nom de la personne devenue incapable de discernement à un prononcé d’interdiction. Le fils de la personne concernée est légitimé à recourir en vertu de l’art. 420 CC, à condition de faire valoir les intérêts de la personne concernée. Toutefois, il ne devient pas pour autant le représentant légal de ladite personne.
Art. 374 CC
Expertise et conseil légal combiné. Le droit à l’audition de l’art. 374 CC est également valable pour la personne à placer sous conseil légal.
Art. 397a et 397d CC
Un recourant n’a plus d’intérêt juridique actuel à l’examen de son recours s’il a pu sortir de l’établissement où il avait été placé. S’il n’y a pas non plus d’intérêt virtuel, la procédure de recours devant le Tribunal fédéral est sans objet et il n’est donc plus nécessaire d’examiner si la plàfa et le refus de l’établissement de libérer la personne sont contraires à la CEDH. La personne concernée pourra toutefois demander une indemnité fondée sur l’article 429a CC si elle a été lésée par la plàfa.
Art. 420 al. 1 CC
Un tiers a qualité pour recourir à l’autorité tutélaire (art. 420 CC) s’il invoque les intérêts du pupille ou se plaint de la violation de ses propres droits et intérêts, dont on aurait dû tenir compte. Par analogie avec l’art. 397d CC, seul un proche a qualité pour recourir en invoquant les intérêts de la personne à protéger. Appréciation de la qualité de proche d’un employé de banque.
Art. 420 al. 2 CC
Un recours peut être adressé par des tiers à l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire s’ils peuvent invoquer la protection des intérêts du pupille ou la violation de droits ou intérêts personnels. Il faut noter que « la poursuite d’intérêts personnels n’est toutefois admise que si les droits ou intérêts propres de l’intéressé doivent être pris en considération s’agissant de l’acte litigieux ». Avant de nommer un curateur de représentation pour agir en désaveu de paternité, l’autorité tutélaire doit examiner si l’action est dans l’intérêt des enfants.
Art. 397a al. 1 CC
Une privation de liberté à des fins d’assistance (plàfa) est justifiée lorsque la personne concernée met autrui ou soi-même en danger (risque de suicide). Par ailleurs, une nouvelle plàfa ne doit pas forcément être jugée inutile quand un premier traitement prodigué dans un établissement a échoué.
Art. 369 et 374 al. 2 CC
L’article 374 al. 2 CC n’impose pas de seconde expertise lorsque la personne expertisée conteste les résultats de la première expertise. Le Tribunal fédéral rappelle que « la détermination de l’état pathologique et de ses répercussions sur la capacité de réfléchir, de vouloir et d’agir d’un individu relève du fait ». En revanche, savoir si l’état de santé mentale de l’intéressé constitue une maladie mentale ou une faiblesse d’esprit et s’il a un besoin de protection particulier est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit en principe librement. Mais il ne reverra la notion de « besoin de protection particulier » que si l’autorité cantonale a excédé son pouvoir d’appréciation ou en a abusé. Les principes de proportionnalité et de subsidiarité gouvernent le choix de la mesure tutélaire. L’interdiction n’a pas été jugée excessive, car une curatelle était exclue, étant donné que l’intéressé refusait toute aide alors que la curatelle nécessitait sa collaboration pour être couronnée de succès.
Art. 397a CC
Rappel des conditions pour qu’une personne soit placée en vue d’une expertise. Pour justifier un placement en clinique d’une durée de 6 semaines, il faut une situation d’urgence, des examens médicaux ayant démontré un soupçon sérieux de troubles psychiques et une impossibilité de faire les analyses complémentaires nécessaires en ambulatoire.
Art. 6 et 8 CEDH
Violation des art. 6 et 8 CEDH. Lors d’une procédure de privation de la capacité juridique, le requérant était représenté par une avocate commise d’office qui ne l’avait jamais rencontré. En outre, malgré ses demandes répétées de rétablissement de la capacité juridique, quatre ans se sont écoulés sans décision, ni instruction.
Violation des art. 6 et 8 CEDH. Lors d’une procédure de privation de la capacité juridique, le requérant était représenté par une avocate commise d’office qui ne l’avait jamais rencontré. En outre, malgré ses demandes répétées de rétablissement de la capacité juridique, quatre ans se sont écoulés sans décision, ni instruction.
Art. 426 CC
Responsabilité du conseil légal selon l’art. 426 CC au motif qu’il n’avait pas suffisamment limité les frais d’entretien de son pupille et l’avait engagé dans des opérations spéculatives. Examen détaillé des conditions de la responsabilité selon l’art. 426 CC.
Responsabilité du conseil légal selon l’art. 426 CC au motif qu’il n’avait pas suffisamment limité les frais d’entretien de son pupille et l’avait engagé dans des opérations spéculatives. Examen détaillé des conditions de la responsabilité selon l’art. 426 CC.
Art. 29 al. 2 Cst.
Le refus d’ordonner une expertise permettant d’examiner les dangers et effets secondaires d’un traitement par neuroleptiques constitue une violation du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., car cet élément doit être pris en compte dans la pesée des intérêts lors de la décision portant sur un traitement forcé.
Le refus d’ordonner une expertise permettant d’examiner les dangers et effets secondaires d’un traitement par neuroleptiques constitue une violation du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., car cet élément doit être pris en compte dans la pesée des intérêts lors de la décision portant sur un traitement forcé.
Art. 370 CC
L’inconduite est une cause valable d’interdiction, prévue à l’art. 370 CC. Elle peut être prononcée pour protéger des tiers à la condition que les biens menacés soient importants et que la menace soit durable. La mesure doit être proportionnée et adéquate.
L’inconduite est une cause valable d’interdiction, prévue à l’art. 370 CC. Elle peut être prononcée pour protéger des tiers à la condition que les biens menacés soient importants et que la menace soit durable. La mesure doit être proportionnée et adéquate.
Art. 369 CC
Examen du besoin de protection au sens de l’art. 369 CC pour prononcer une interdiction. Une personne qui a besoin de soins et de secours permanents pour respecter son traitement ambulatoire et gérer sa situation financière peut être placée sous tutelle. La mesure est proportionnée et peut permettre d’éviter une privation de liberté à des fins d’assistance.
Examen du besoin de protection au sens de l’art. 369 CC pour prononcer une interdiction. Une personne qui a besoin de soins et de secours permanents pour respecter son traitement ambulatoire et gérer sa situation financière peut être placée sous tutelle. La mesure est proportionnée et peut permettre d’éviter une privation de liberté à des fins d’assistance.
Art. 392 ch. 2 CC
Une curatelle selon l’art. 392 ch. 2 CC peut déjà s’imposer en cas de mise en danger abstraite des intérêts du représenté.
Une curatelle selon l’art. 392 ch. 2 CC peut déjà s’imposer en cas de mise en danger abstraite des intérêts du représenté.
Examen d’une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance pour une personne âgée qui vit seule et qui ne bénéficie d’aucune aide de tiers, tels que des voisins. Mesure de privation de liberté confirmée, compte tenu de l’état de faiblesse de la personne.
Examen d’une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance pour une personne âgée qui vit seule et qui ne bénéficie d’aucune aide de tiers, tels que des voisins. Mesure de privation de liberté confirmée, compte tenu de l’état de faiblesse de la personne.
Art. 397a CC
Un établissement pénitentiaire peut exceptionnellement entrer en ligne de compte comme établissement approprié au sens de l’art. 397a CC. Le séjour dans un établissement non approprié ne peut être prolongé au-delà de deux ou trois semaines.
Un établissement pénitentiaire peut exceptionnellement entrer en ligne de compte comme établissement approprié au sens de l’art. 397a CC. Le séjour dans un établissement non approprié ne peut être prolongé au-delà de deux ou trois semaines.
Mise sous tutelle. Confirmation de l’adéquation et de la proportionnalité de la mesure prononcée à l’encontre d’une personne souffrant de dépression, ayant séjourné à différentes reprises dans des institutions psychiatriques.
Confirmation du prononcé d’une mesure de conseil légal combiné.
Contestation des honoraires d’un curateur exerçant la profession d’avocat. Compte tenu de la nature des activités déployées, qui relevaient essentiellement de la profession d’avocat, la prise en considération d’un tarif de CHF 350.- l’heure pour un avocat exerçant à Genève n’a rien d’excessif.
Admission du recours par le Tribunal fédéral contre le prononcé d’une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance, au motif que la mesure n’était pas nécessaire.
Le Tribunal fédéral admet le recours contre une décision cantonale refusant l’assistance judiciaire à une personne soumise à une mesure de Plàfa, car le recourant ne semble pas capable d’assurer seul la défense de ses intérêts.
Prononcé d’une interdiction. Cause et proportionnalité de la mesure lorsque la personne a besoin de soins et de secours permanents.
Confirmation du prononcé d’une mesure de tutelle à l’encontre d’une personne nécessitant du secours et des soins permanents, mais qui reste à même de gérer ses affaires. Seule une mise sous tutelle peut inciter le recourant à respecter un traitement médical, à l’exclusion de toute autre mesure tutélaire.
Admission par le Tribunal fédéral du recours contre le prononcé d’une mesure de privation de liberté à des fins d’assistance, au motif que l’ensemble de la procédure a présenté des manquements et des défauts que la recourante ne pouvait soulever sans être défendue par un avocat.
Privation de liberté à des fins d’assistance d’une personne souffrant d’atteinte psychique grave, d’ordre schizophrénique. La décision peut être prononcée en urgence par une autorité désignée par le canton, selon l’article 397b al. 1 CC. Contrôle de la légalité et de la proportionnalité de la mesure.
Garanties de procédure dans les procédures tutélaires. Droit d’être entendu personnellement.
Conditions permettant d’ordonner une privation de liberté à des fins d’assistance.
Mesure de contrainte dans le cadre d’une mesure de placement à des fins d’assistance, proportionnalité de la mesure. Le placement dans une chambre sécurisée constitue une restriction supplémentaire à la liberté personnelle par rapport à la mesure de plàfa. Elle ne peut être admise que conformément à l’article 36 Cst. Base légale insuffisante en l’espèce en droit genevois.
Mesure de curatelle combinée envers une personne ayant donné les pleins pouvoirs à sa fille et son avocat pour gérer l’entreprise dont il est actionnaire majoritaire à 96,25%. Le Tribunal fédéral a considéré que la personne ne se trouvait plus en mesure de contrôler les actes effectués par les personnes bénéficiaires de la procuration donnée, ce qui justifiait le prononcé de la mesure tutélaire.
Assistance judiciaire dans la procédure de privation de liberté à des fins d’assistance.
Prescription de l’action en responsabilité contre le tuteur. Dies a quo.