TF 5A_227/2011

2011-2012

Art. 421 ch. 4 CC

Autorisation à donner par l’autorité tutélaire pour prêter et emprunter (art. 421 ch. 4 CC). Le consentement de l’autorité peut être donné (art. 421 ch. 4 CC), de manière expresse ou tacite, avant l’acte, mais aussi après celui-ci, par ratification. L’approbation annuelle des rapports et comptes (art. 423 al. 2 CC) peut valoir ratification tacite, pour autant que l’autorité ait porté une attention particulière à l’acte en question.