TF 5A_716/2011

2011-2012

Art. 397a ss CC

Expertise en matière de privation de liberté à des fins d’assistance. L’expert qui prête son concours pour le prononcé d’une décision de placement au sens des art. 397a ss CC doit être un spécialiste, exempt de prévention. Il ne doit donc pas s’être déjà prononcé sur la maladie de la personne concernée dans la même procédure, ni avoir déjà traité la personne. Par ailleurs, l’expert ne peut être ni le médecin-chef de la clinique où est soigné le patient, ni un membre de l’autorité compétente pour prendre la décision.