ATF 137 I 351

2011-2012

Art. 98 al. 4 CC, 67 al. 3 OEC, 12 CEDH, 14 Cst. et 14 al. 1 LAsi

L’obligation d’établir la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC et 67 al. 3 OEC) lors de la procédure préparatoire du mariage ne viole pas la garantie du droit au mariage. En effet, l’autorité de police des étrangers est contrainte de délivrer au fiancé étranger un titre de séjour temporaire en vue du mariage si aucun signe d’abus de droit n’existe et s’il apparaît clairement que, eu égard à sa situation personnelle, l’intéressé remplira les conditions d’admission en Suisse après son mariage. Cette interprétation respecte les art. 12 CEDH et 14 Cst. (consid. 3.4-3.7) et se concilie avec le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile (consid. 3.8).