Art. 98 al. 4 CC, 12 CEDH et 14 Cst
L’art. 98 al. 4 CC a pour but d’empêcher les mariages fictifs. Pour que cette mesure demeure raisonnable et proportionnée, l’autorité cantonale compétente en matière de police des étrangers doit considérer les exigences liées au respect du droit au mariage et au principe de la proportionnalité lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation de séjour en vue du mariage (consid. 4). L’officier d’état civil n’est pas compétent pour statuer de manière préjudicielle sur la légalité du séjour. Afin de respecter le principe de la proportionnalité et d’éviter tout formalisme excessif, il doit cependant fixer au fiancé étranger un délai suffisant pour saisir l’autorité compétente et produire l’attestation de la légalité de son séjour en Suisse (consid. 5).