Art. 275 et 276 al. 1 CPC
Lorsque la litispendance liée à la procédure de divorce cesse, sans qu’un jugement de divorce ne soit rendu, les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la vie séparée perdurent tant que les parties demeurent séparées et qu’elles ne saisissent pas le juge des mesures protectrices, désormais compétent, pour les faire modifier (consid. 3.2.1).