Art. 275 et 276 al. 1 CPC
Lorsque la litispendance liée à la procédure de divorce cesse, sans qu’un jugement de divorce ne soit rendu, les mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la vie séparée perdurent tant que les parties demeurent séparées et qu’elles ne saisissent pas le juge des mesures protectrices, désormais compétent, pour les faire modifier (consid. 3.2.1).
La décision d’instruction par laquelle le juge renonce à l’audience de conciliation prévue par l’art. 291 CPC en matière de divorce est susceptible de causer un dommage irréparable au recourant au sens de l’art. 93 LTF, si bien que le recours en matière civile est ouvert. Il y a aussi nécessairement risque de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 lit. b ch. 2 CPC.
Lors d’une procédure de modification des mesures provisoires, en cas de situation matérielle favorable, il convient d’examiner si l'augmentation de la contribution est nécessaire pour couvrir le coût de l'entretien de l'enfant et maintenir le train de vie qui était celui de l'épouse durant le mariage.
Est déterminant dans le calcul des contributions d’entretien ordonnées à titre de mesures provisoires le revenu net effectif du débiteur. Celui-ci comporte le salaire fixe, les commissions, gratifications, bonus, honoraires d’administrateur ou de délégué, pourboires perçus ainsi que les indemnités pour dépenses professionnelles si elles ne correspondent pas à des dépenses effectives. Si des parts de revenus sont irrégulières, quant au moment du versement ou quant au montant, le salaire doit être considéré comme variable. Dans cette hypothèse, le calcul se base sur une valeur moyenne arrêtée sur une période représentative. La partie du salaire, ou d’un bonus, dépendant des résultats atteints par le travailleur constitue un élément du salaire.
Durant la procédure de divorce, un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique supérieur à son revenu effectif, pour autant qu’une telle augmentation soit possible et puisse être raisonnablement exigée de lui. Le motif pour lequel il a renoncé au revenu supérieur est, dans la règle, sans importance. Un conjoint peut être tenu de reprendre une activité lucrative lorsqu’il en exerçait déjà une durant la vie commune, si l’enfant est gardé par un tiers, ou lorsque la situation financière des époux est serrée (consid. 5.2.2).
Lors d’une procédure de modification des mesures provisoires, en cas de situation matérielle favorable, il convient d’examiner si l'augmentation de la contribution est nécessaire pour couvrir le coût de l'entretien de l'enfant et maintenir le train de vie qui était celui de l'épouse durant le mariage.
Mesures provisoires selon l’article 137 CC. Contributions d’entretien et prise en compte du nouveau ménage commun du conjoint débiteur.
Mesures provisoires selon l’article 137 CC. Prise en compte d’un revenu hypothétique.
Mesures provisoires selon l’article 137 CC. Calcul des contributions d’entretien lorsque les revenus des époux sont modestes.
Irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles déposée devant le Tribunal fédéral.
Mesures provisoires selon l’article 137 CC. Attribution du droit de garde.