ATF 138 III 150

2011-2012

Art. 650 ss et 205 al. 2 CC

Si un bien en copropriété est partagé, le partage doit être effectué avant de liquider le régime matrimonial, selon les règles de l’art. 651 al. 2 CC (consid. 5.1.1). Quand le bien détenu en copropriété est un immeuble, le juge doit l’attribuer à un époux et fixer l’indemnité due à l’autre en se fondant sur la valeur vénale ainsi que sur les règles de la copropriété. Le droit inscrit au registre foncier fait l’objet d’une présomption réfragable (art. 937 al. 1 CC) : il appartient donc à celui qui conteste la copropriété de la personne inscrite d’établir l’invalidité du titre d’acquisition (art. 5.1.2). Le résultat du partage de la copropriété est ensuite intégré dans les acquêts ou les biens propres des époux (consid. 5.1.2). Lorsque seuls des biens propres ont financé le bien, la plus-value correspondant à la partie non remboursée du prêt hypothécaire est entièrement acquise aux biens propres, les acquêts ne disposant à cet égard d’aucune récompense selon l’art. 209 al. 3 CC (consid. 5.2.4.2).