ATF 138 III 193

2011-2012

Art. 212 CC

L’époux qui continue d’exploiter personnellement une entreprise agricole peut exiger qu’elle lui soit attribuée dans la procédure en divorce. La part à la plus-value de l’entreprise et la créance de participation se calculent en fonction de la valeur de rendement (consid. 2). S’il faut évaluer la valeur d’une exploitation agricole, les dispositions de la LDFR sur la valeur de rendement s’appliquent. Les meubles sont imputés à la valeur qu’ils représentent pour l’exploitation et l’entreprise accessoire non agricole est évaluée en fonction de sa valeur vénale (consid. 3.1 et 4.3.1). Les tribunaux civils compétents en matière de liquidation du régime matrimonial sont liés par les estimations des autorités cantonales, sauf en ce qui concerne la valeur vénale (consid. 3.2.3).