Art. 123 CC
Le partage par moitié de la prévoyance professionnelle peut être refusé s’il s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Seules les circonstances économiques postérieures au divorce fondent un tel refus (consid. 3.2). Le juge peut refuser le partage lorsque, dans un cas concret et en présence d’un état de fait comparable à celui décrit à l’art. 123 al. 2 CC, le partage constituerait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). L’art. 123 al. 2 CC doit être appliqué restrictivement pour éviter de vider le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance (consid. 6.1).