ATF 138 III 289

2011-2012

Art. 125, 129 CC

La modification d’un jugement de divorce permet d’adapter la réglementation aux circonstances nouvelles liées à des faits nouveaux importants et durables. Un fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en considération pour fixer la contribution d’entretien lors du divorce. Il est présumé que la contribution d’entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Si la condition du fait nouveau est remplie, le juge doit fixer la nouvelle contribution sur la base de l’art. 125 CC, en usant de son pouvoir d’appréciation, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte dans le calcul précédent (consid. 11.1.1). Lorsque les revenus ne suffisent pas à l’entretien des époux, rien ne s’oppose à ce que l’entretien soit assuré par la fortune, y compris les éventuels biens propres, dans la mesure où l’art. 125 al. 2 ch. 5 CC place les revenus et la fortune sur un pied d’égalité. La jurisprudence a déjà admis qu’un débirentier soit contraint

d’entamer la substance de son importante fortune afin de couvrir le minimum vital élargi de son épouse (consid. 11.1.2).