TF 1B_95/2011

2010-2011

Art. 266 al. 5 CPP

Réalisation anticipée au stade de l’enquête. Entretien onéreux.

Selon l’art. 227a al. 1 CPP/VD, le juge peut procéder à la réalisation anticipée de gré à gré ou à la destruction déjà au stade de l’enquête des objets et valeurs séquestrés qui risquent de se déprécier rapidement ou qui exigent un entretien coûteux, si leur restitution n’entre pas en ligne de compte pour des motifs de fait ou de droit. L’art. 266 al. 5 CPP a une teneur similaire. Le séquestre d’un objet immobilier et sa réalisation anticipée sont des atteintes graves à la garantie de la propriété. Pour être conforme à l’art. 26 Cst., la vente anticipée litigieuse, qui repose sur une base légale claire, doit se justifier par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). La réalisation anticipée de valeurs et d’objets présentant un risque de déprédation tend, dans l’intérêt du prévenu comme dans celui de l’autorité, à obtenir une valeur de remplacement qui, le moment venu, pourra être restituée ou confisquée. Le but est de préserver au mieux les intérêts du propriétaire en réalisant le meilleur profit possible, objectif qui est plutôt rempli par une vente de gré à gré que par une vente aux enchères. Savoir si un entretien est onéreux dépend du rapport entre la valeur des biens séquestrés et le montant des dépenses d’entretien, en tenant compte de la durée probable de celui-ci. Les frais d’entretien ou de dépôt sont qualifiés de dispendieux s’ils apparaissent disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis, à laquelle s’ajoute éventuellement celle de leurs revenus. Tel n’est pas le cas lorsque les frais d’entretien peuvent être couverts entièrement ou en grande partie par la gestion ou le rendement du bien saisi. En l’espèce : valeur de l’immeuble séquestré estimée à 7,9 millions de francs ; intérêts hypothécaires mensuels d’environ CHF 15’000.-. Même si l’accumulation des intérêts hypothécaires pouvait constituer une dépréciation rapide ou un entretien coûteux au sens de l’art. 227a CPP/VD, l’entretien ne peut être considéré comme coûteux et la dépréciation ne peut être qualifiée de rapide en l’espèce. Les conditions de la vente anticipée ne sont donc pas remplies.