ATF 135 III 597

2009-2010

Action en reddition de compte intentée par les héritiers; secret professionnel de l’avocat. En règle générale, selon l'art. 402 al. 1 CO, le mandat se termine à la mort du mandant. Néanmoins, le droit à la reddition de compte subsiste après la fin du mandat et il se transmet aux héritiers du mandant. In casu, le TF a dû répondre à la question de savoir si le secret professionnel de l'avocat est opposable à l'héritière du client décédé, et justifie de retrancher, de l'ensemble des renseignements et documents relatifs au mandat, ceux couverts par ce secret. Selon le TF, le secret professionnel de l'avocat est institué et régi par des dispositions particulières de droit fédéral (art. 321 ch. 2 CP et art. 13 LLCA), édictées dans l'intérêt général parce que ce secret est un élément important de la protection de l'ordre juridique et de l'accès à la justice. Ces dispositions particulières priment les règles générales concernant le contrat de mandat, en tant qu'elles ne concordent pas entièrement avec ces dernières. Il s'ensuit que, conformément à l'opinion de la doctrine presque unanime, le secret professionnel est opposable aux héritiers du client. En particulier, ce secret fait échec à l'action en reddition de compte fondée sur l'art. 400 al. 1 CO, lorsque celle-ci est intentée par les héritiers du client et qu'elle porte sur des renseignements que l'avocat recherché avait recueillis dans son activité professionnelle spécifique.