TF 4A_639/2009

2009-2010

Art. 418r CO

Contrat d’agence; provision. Selon l’art. 418r al. 1 CO, le mandant, tout comme l’agent, peut résilier le contrat en tout temps pour de justes motifs. Ce qu’il y a lieu de considérer comme juste motif se détermine par le renvoi de l’art. 418r al. 2 CO aux « dispositions relatives au contrat de travail » d’après les art. 337 s. CO (cp. ATF 125 III 14), en particulier d’après l’art. 337 al. 2 CO. Ainsi, il y a juste motif lorsque celui à qui la résiliation a été signifiée s’est comporté de façon à détruire ou du moins à ébranler si profondément la relation de confiance entre les parties de sorte que la continuation du contrat de travail ne peut plus être exigée du mandant selon les règles de la bonne foi (cp. ATF 129 III 380 ; ATF 127 III 153). Il n’est pas possible de dire de manière générale quand le comportement inapproprié atteint la gravité nécessaire, mais dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce. Le tribunal en décide selon son appréciation (cp. 337 al. 3 CO). En règle générale, sont constitutifs de justes motifs au sens de l’art. 418r CO, les violations du devoir de fidélité, l’inaction, les voies de fait, les atteintes à l’honneur, les rétentions injustifiées ou les décomptes incorrects de provisions.