Droit des obligations et des contrats

TF 4A_544/2015

2015-2016

Art. 418uCO

Profit effectif.

Pour qu’il y ait profit effectif (art. 418u CO), il doit être très vraisemblable que les clients acquis par l’agent resteront fidèles au mandant après la fin du contrat d’agence, procurant un bénéfice évident sur le plan économique. Il appartient à l’agent de prouver l’augmentation sensible de la clientèle et le profit effectif du mandant. La preuve que l’indemnité est inéquitable ou doit être réduite par rapport au gain annuel de l’agent, doit être apportée par le mandant. Le critère de l’équité intervient aussi bien pour décider de l’octroi d’une indemnité de clientèle que pour fixer son étendue (consid. 4.2).

Art. 418c et 418r CO

Devoir de fidélité de l’agent ; résiliation abrupte et indemnité due à l’agent. La résiliation sans avertissement préalable du contrat d’agence pour justes motifs est soumise, par renvoi, aux dispositions relatives au contrat de travail (art. 337 al. 2 CO). En se targuant d’un statut d’indépendant à l’égard du mandant, l’agent n’enfreint pas son devoir de fidélité, dès lors qu’au contraire du travailleur par rapport à son employeur, il n’est pas subordonné au mandant. Agissant à titre indépendant, sans être soumis au mandant par un rapport de dépendance étroit, l’agent est d’autant plus légitimé à entreprendre les préparatifs nécessaires pour se mettre à son compte en vue de la fin des relations contractuelles, pour autant qu’il ne concurrence pas déjà le mandant. En cas de résiliation abrupte injustifiée du contrat d’agence, l’agent a droit à l’indemnité spéciale de l’art. 337c al. 3 CO.

Art. 418k CO

Etablissement des décomptes ; prétention aux provisions. Sauf convention écrite contraire, le mandant doit soumettre à l’agent un relevé de compte suffisamment précis présentant les affaires qui donne lieu à versement de commission. Toutefois, à défaut de cela, l’agent ne peut pour autant en déduire un droit aux provisions qu’il réclame, du seul fait que les relevés de compte n’ont pas été dressés. Il appartient à l’agent de prouver les faits permettant de constater l’existence de la créance en provisions qu’il déduit en justice.

Art. 418a CO

Distinction. Le critère essentiel de distinction entre le contrat d’agence (art. 418ss CO) et le contrat d’engagement des voyageurs de commerce (art. 347 ss CO), qui est un contrat de travail spécial, réside dans le fait qu’un agent est indépendant alors qu’un voyageur de commerce se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de son
employeur (consid. 2.4). Lorsque le tribunal est amené à interpréter ou à qualifier un contrat, il doit essayer de déterminer la réelle intention des parties, sans s’arrêter aux dénominations et expressions utilisées par celles-ci (consid. 2.3 et 2.5).

ATF 136 III 518

2010-2011

Art. 418a, 418c et 418r CO

Devoir de fidélité de l’agent ; résiliation immédiate. Le contrat d’agence n’implique aucune subordination entre les parties, en dépit du droit du mandant de donner des instructions au mandataire. Dans le cadre du contrat d’agence, ce droit est soumis à des limites relativement étroites, l’agent étant une personne indépendante qui assume elle-même les frais liés à son activité commerciale. Sur le plan organisationnel, les rapports entre l’agent et le mandant sont délimités par la convention passée entre les parties et l’obligation de diligence et de fidélité de l’agent. Le devoir de fidélité ne permet pas, sauf convention contraire, d’exiger de l’agent qu’il participe à une organisation commerciale nouvellement créée par le mandant. Le refus d’une telle collaboration ne constitue pas une violation des obligations contractuelles de l’agent (consid. 4.4).

TF 4A_639/2009

2009-2010

Art. 418r CO

Contrat d’agence; provision. Selon l’art. 418r al. 1 CO, le mandant, tout comme l’agent, peut résilier le contrat en tout temps pour de justes motifs. Ce qu’il y a lieu de considérer comme juste motif se détermine par le renvoi de l’art. 418r al. 2 CO aux « dispositions relatives au contrat de travail » d’après les art. 337 s. CO (cp. ATF 125 III 14), en particulier d’après l’art. 337 al. 2 CO. Ainsi, il y a juste motif lorsque celui à qui la résiliation a été signifiée s’est comporté de façon à détruire ou du moins à ébranler si profondément la relation de confiance entre les parties de sorte que la continuation du contrat de travail ne peut plus être exigée du mandant selon les règles de la bonne foi (cp. ATF 129 III 380 ; ATF 127 III 153). Il n’est pas possible de dire de manière générale quand le comportement inapproprié atteint la gravité nécessaire, mais dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce. Le tribunal en décide selon son appréciation (cp. 337 al. 3 CO). En règle générale, sont constitutifs de justes motifs au sens de l’art. 418r CO, les violations du devoir de fidélité, l’inaction, les voies de fait, les atteintes à l’honneur, les rétentions injustifiées ou les décomptes incorrects de provisions.

TF 4A_165/2008

2008-2009

Contrat d’agence, contrat de compte courant, légitimation active.

TF 4A_435/2007

2007-2008

Contrat de distribution exclusive ; résiliation du contrat selon l’art. 418r CO concernant les contrats d’agence, qui renvoie aux règles relatives aux contrats de travail.