JU CPR CPR/12/2011

2010-2011

Art. 197, 263 al. 1 let. c CPP

Séquestre pénal d’un avoir bancaire, substitution du motif de la restitution au lésé par celui de la créance compensatrice. Pour qu’un séquestre soit valablement prononcé il faut que : a) la mesure soit prévue par la loi ; b) des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d’une infraction ; c) les buts poursuivis par la mesure ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins sévère ; d) la mesure doit paraître justifiée au regard de la gravité de l’infraction ; e) il existe un rapport de connexité entre les objets saisis et l’infraction. A l’exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, l’objet séquestré doit se trouver en relation directe avec l’infraction, qu’il ait servi à la commettre ou en soit le produit. Ce type de séquestre ne peut viser que les objets ou valeurs que la personne lésée s’est vu directement soustraire du fait de l’infraction. Sans ce rapport de connexité étroit, le séquestre servirait à couvrir les prétentions civiles du lésé, ce qui constituerait un séquestre déguisé contraire à l’art. 44 LP.

En début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le degré de probabilité exigé varie selon l’avancement de la procédure. Lorsque ni la valeur originale ni une vraie ou une fausse valeur de remplacement ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice au sens de l’art. 71 al. 1. CP, l’art. 71 al. 3 CP autorise l’autorité d’instruction à procéder à un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice sur tous les biens de la personne visée, acquis de manière légale ou illégale, jusqu’à concurrence du montant présumé du produit de l’infraction. La créance compensatrice est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation.

Ainsi, dans l’hypothèse où les objets ou valeurs à confisquer ne seraient plus disponibles, un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice peut être ordonné afin d’éviter que celui qui a disposé de ces objets ou valeurs ne soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. Il tend également à éviter que le débiteur de la créance compensatrice ne dispose de ses biens pour se soustraire à l’action future du créancier. Le séquestre conservatoire présuppose l’existence de présomptions concrètes de culpabilité, même si, au début de l’enquête, un simple soupçon peut suffire à justifier la saisie. Le séquestre doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifié par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité. Au demeurant, s’agissant d’un séquestre provisoire, le respect du principe de la proportionnalité se limite pour l’essentiel à la garantie du minimum vital. Sous cette réserve, il est en principe considéré comme proportionné lorsqu’il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu’ils seront vraisemblablement confisqués en application du droit pénal.