Contrat de courtage. La conclusion d'un contrat de mandat (art. 394 CO) ou de courtage (art. 412 CO) n'est soumise à aucune exigence de forme (art. 11 al. 1 CO; ATF 131 III 268). Le contrat peut être conclu oralement ou même par actes concluants (art. 1 al. 2 CO; ATF 123 III 53; 113 II 522). Selon le TF, la « commission de pilotage » est destinée à rémunérer une activité qui se situe en amont d’une vente particulière et qui a pour objet de faire connaître la promotion immobilière et la faculté d’acquérir des appartements. Comme il s'agit de rémunérer, en fonction des ventes effectivement réalisées, une activité déployée en amont sans exiger un rapport de causalité avec une vente particulière, le TF se demande, sans toutefois trancher la question, si ce contrat, par son objet, ne constitue pas un mandat (art. 394 CO), plutôt qu'un courtage (art. 412 CO).