ATF 135 III 295

2008-2009

Art. 2 al. 1, art. 18 al. 1 et art. 151 CO

Forme d'une promesse de vente ayant pour objet des immeubles et des choses mobilières; interprétation des conditions énoncées dans une promesse de vente. Dans une promesse combinant la vente d'immeubles et de choses mobilières, il est loisible aux parties de convenir d'un prix global qui sera la contrepartie des immeubles et de ces autres choses; il est alors nécessaire que ces dernières soient également spécifiées dans l'acte authentique (art. 216 al. 2 CO). L'acte authentique énonce diverses conditions suspensives ayant pour objet les démarches et accords ultérieurs des parties. En dépit de leur libellé, ces clauses ne suspendent pas les effets du contrat; la promesse de vendre et d'acheter étant "irrévocable", les conditions portent en réalité sur des points secondaires dont les parties ont réservé le règlement, ou elles suspendent seulement l'obligation de conclure la vente finale (art. 2 al. 1, art. 18 al. 1 et art. 151CO).