GE ACPR/11/2011

2010-2011

žArt. 61, 201ss, 393 al. 1 let. b CPP

Convocation du défenseur par le juge du fond. Avocat convoqué en sa qualité de défenseur, par mandat de comparution, pour une audience de jugement devant le Tribunal correctionnel. Recevabilité du recours contre les ordonnances non susceptibles d’appel, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP). Il incombe à cette dernière de préparer et de diriger les opérations, soit notamment, de convoquer les parties, d’informer la victime de ses droits, de renseigner les parties sur la composition de la Cour pour leur permettre d’exercer leur droit de récusation, d’organiser les débats, d’établir la liste des preuves à administrer, de fixer l’heure et le lieu des débats, de citer les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus, d’ordonner des mesures de contrainte en cas d’urgence ou de décerner des mandats d’amener. C’est encore la direction de la procédure qui peut exiger ou non la présence du prévenu ou du Ministère public aux débats. S’agissant du décernement d’un mandat de comparution au défenseur, il ne saurait être exclu d’emblée – le Tribunal fédéral attachant une plus grande importance aux droits de la défense en phase de jugement –, que l’autorité de jugement convoquât les conseils par mandat de comparution, plutôt que par la simple copie du mandat décerné aux parties concernées, fût-elle assortie d’un rappel de leur droit de participation ; en effet, l’absence dudit défenseur (d’office) aux débats est de nature à conduire à leur ajournement (art. 336 al. 5 CPP). Cela étant, cette convocation procède avant tout de la conduite et du bon déroulement de la procédure, soit des tâches expressément assignées à la direction de la procédure (art. 62 CPP), dont en particulier la fixation de la date, de l’heure et du lieu des débats, ainsi que la convocation des parties et autres participants à la procédure. En ce sens, il s’agit d’un formell-verfahrensleitenden Entscheid, ayant pour objet l’organisation concrète des débats, laquelle n’apparaît dès lors pas comme susceptible de recours devant la Chambre de céans.