Procédure pénale

GE ACPR/11/2011

2010-2011

žArt. 61, 201ss, 393 al. 1 let. b CPP

Convocation du défenseur par le juge du fond. Avocat convoqué en sa qualité de défenseur, par mandat de comparution, pour une audience de jugement devant le Tribunal correctionnel. Recevabilité du recours contre les ordonnances non susceptibles d’appel, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP). Il incombe à cette dernière de préparer et de diriger les opérations, soit notamment, de convoquer les parties, d’informer la victime de ses droits, de renseigner les parties sur la composition de la Cour pour leur permettre d’exercer leur droit de récusation, d’organiser les débats, d’établir la liste des preuves à administrer, de fixer l’heure et le lieu des débats, de citer les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus, d’ordonner des mesures de contrainte en cas d’urgence ou de décerner des mandats d’amener. C’est encore la direction de la procédure qui peut exiger ou non la présence du prévenu ou du Ministère public aux débats. S’agissant du décernement d’un mandat de comparution au défenseur, il ne saurait être exclu d’emblée – le Tribunal fédéral attachant une plus grande importance aux droits de la défense en phase de jugement –, que l’autorité de jugement convoquât les conseils par mandat de comparution, plutôt que par la simple copie du mandat décerné aux parties concernées, fût-elle assortie d’un rappel de leur droit de participation ; en effet, l’absence dudit défenseur (d’office) aux débats est de nature à conduire à leur ajournement (art. 336 al. 5 CPP). Cela étant, cette convocation procède avant tout de la conduite et du bon déroulement de la procédure, soit des tâches expressément assignées à la direction de la procédure (art. 62 CPP), dont en particulier la fixation de la date, de l’heure et du lieu des débats, ainsi que la convocation des parties et autres participants à la procédure. En ce sens, il s’agit d’un formell-verfahrensleitenden Entscheid, ayant pour objet l’organisation concrète des débats, laquelle n’apparaît dès lors pas comme susceptible de recours devant la Chambre de céans.

GE ACPR/23/2011

2010-2011

Art. 147, 201ss, CPP

Convocation du défenseur par le Ministère public. Avocat nommé d’office convoqué par le Ministère public moyennant mandat de comparution afin d’assister son client prévenu dans le cadre de l’instruction préparatoire. Recours (art. 393ss CPP) de l’avocat contre ce mandat en tant qu’il violerait sa liberté personnelle et aurait dû être remplacé par un simple avis. Comme toute mesure de contrainte, le mandat de comparution doit être appliqué avec une retenue particulière lorsqu’il est décerné à une personne qui n’a pas le statut de prévenu (art. 197 al. 2 CPP). Par ailleurs, les personnes autorisées à assister à l’acte de procédure annoncé par le mandat, notamment le défenseur lors de l’audition de témoins, doivent simplement être avisées. La doctrine a de plus exclu qu’un mandat de comparution puisse être décerné pour assurer la présence du défenseur aux preuves administrées sur la base de l’art. 147 CPP. Peu importe que l’avocat se soit trouvé en situation de défense d’office (art. 132 CPP), il ne pouvait donc se voir décerner de mandat de comparution en vue de l’audience d’instruction. Annulation du mandat querellé, sans que cette issue n’affecte la validité de l’acte de procédure visé par le mandat ou nécessite sa répétition.