GE ACPR/23/2011

2010-2011

Art. 147, 201ss, CPP

Convocation du défenseur par le Ministère public. Avocat nommé d’office convoqué par le Ministère public moyennant mandat de comparution afin d’assister son client prévenu dans le cadre de l’instruction préparatoire. Recours (art. 393ss CPP) de l’avocat contre ce mandat en tant qu’il violerait sa liberté personnelle et aurait dû être remplacé par un simple avis. Comme toute mesure de contrainte, le mandat de comparution doit être appliqué avec une retenue particulière lorsqu’il est décerné à une personne qui n’a pas le statut de prévenu (art. 197 al. 2 CPP). Par ailleurs, les personnes autorisées à assister à l’acte de procédure annoncé par le mandat, notamment le défenseur lors de l’audition de témoins, doivent simplement être avisées. La doctrine a de plus exclu qu’un mandat de comparution puisse être décerné pour assurer la présence du défenseur aux preuves administrées sur la base de l’art. 147 CPP. Peu importe que l’avocat se soit trouvé en situation de défense d’office (art. 132 CPP), il ne pouvait donc se voir décerner de mandat de comparution en vue de l’audience d’instruction. Annulation du mandat querellé, sans que cette issue n’affecte la validité de l’acte de procédure visé par le mandat ou nécessite sa répétition.