GE ACAS/4/11

2010-2011

Art. 6 § 1 CEDH, 30 al. 1 Cst., 341 CPP

Saine administration de la justice. L’accusé A s’oppose à la jonction de deux procédures pénales, contrairement à l’étude constituée dans la défense du coaccusé B. A reproche au Procureur général C qui sera appelé à prendre position sur la jonction, d’être en liens d’honoraires avec Me D de l’étude défendant B, ce dans le cadre d’une procédure administrative ouverte à l’encontre de C par le Conseil supérieur de la magistrature. En outre, A craint qu’en sa qualité d’ancien Conseiller d’Etat, Me D soit entendu comme témoin par son mandant C, que ce soit dans le cadre de la procédure éventuellement jointe (no 2) ou dans celui de la procédure mettant en cause A (no 1). Seule une accusation objectivement sérieuse et grave (cf. art. 92 aLOJ GE), qui s’apprécie de cas en cas et doit révéler un grave dysfonctionnement de la justice pénale genevoise, peut fonder un justiciable à requérir la récusation du Procureur général. S’agissant de la question de la jonction, le demandeur ne démontre pas que le Procureur général poursuivrait dans ce débat un intérêt autre que celui de l’administration de la justice. Pour ce qui est de l’audition de Me D comme témoin, si elle est avérée dans le cadre de la procédure no 2, rien n’indique à ce jour qu’il en ira de même le jour où la procédure no 1 aura été appointée ou que la procédure jointe, si jonction il y a, aura été appointée : le grief n’est à ce jour pas actuel et la demande de récusation est rejetée.