TF 6B_1011/2008

2008-2009

Droit d’être entendu ; art. 29 al. 2 et 32 ch. 2 CF, art. 6 § 3 CEDH

Le principe d'accusation est une composante du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 CF, art. 32 al. 2 CF et art. 6 § 3 CEDH). Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés. Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense. Il y a violation du principe d’accusation lorsque le Président de la Cour correctionnelle indique, juste avant la clôture des débats, qu’il entend poser une question complémentaire relative à l'abus de confiance et ne suspend pas les débats avant d’en prononcer la clôture. Les capacités des mandataires ne sont pas un critère déterminant, sans quoi on devrait conclure qu'un bon avocat doit systématiquement s'attendre à une requalification et être donc prêt à plaider hors du cadre des débats. En outre, le fait que le lésé ait déposé sa plainte pour escroquerie ou abus de confiance ne constitue pas à lui seul un élément suffisant permettant de conclure que le recourant pouvait s'attendre à une nouvelle qualification de l'infraction (BJP 2/2009 N° 582).