Procédure pénale

Art. 29 al. 2 Cst., art. 191 CP

(BJP 2/2010, n° 733)

Modification des faits par l’autorité de jugement. Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

Le principe d’accusation est une composante du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 CF) et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 CF et 6 § 3 CEDH. Il implique la présentation de l’objet du procès. L’accusation doit donc désigner l’accusé et les infractions qui lui sont imputées de façon suffisamment précise pour permettre d’apprécier sur les plans objectif et subjectif les reproches qui lui sont faits. A condition de ne pas statuer sur d’autres faits que ceux visés dans l’acte d’accusation et que les droits de la défense soient respectés, en particulier en lui octroyant la possibilité de s’exprimer utilement et dans un délai raisonnable au sujet de tout complètement ou modifications, l’autorité de jugement peut s’écarter de l’état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi. L’incapacité de discernement ou de résistance visée par l’art. 191 CP requiert qu’au moment des faits, la victime soit totalement incapable de se défendre, car sa volonté ne peut plus se former de manière correcte. Sur le plan subjectif, la formule en sachant n’exclut pas le dol éventuel. La conscience exigée de l’auteur est une conscience de laïc et il suffit qu’il tienne la réalisation de l’élément constitutif comme sérieusement possible.

TF 6B_966/2009

2009-2010

Art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst., art. 6 par. 1 et 3 lit. a-b CEDH

(BJP 2/2010, n° 734)

Formalisme excessif. Lésions corporelles graves par négligence.


Cas dans lequel la décision prise par l’autorité cantonale de dernière instance de ne pas entrer en matière sur une mise en accusation en raison de la violation du principe d’accusation a été considérée comme arbitraire du fait qu’en réalité, l’acte d’accusation détaillait l’état de fait indispensable, définissait l’objet procédural et permettait à l’accusé de disposer d’une défense efficace.

TF 6B_1011/2008

2008-2009

Droit d’être entendu ; art. 29 al. 2 et 32 ch. 2 CF, art. 6 § 3 CEDH

Le principe d'accusation est une composante du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 CF, art. 32 al. 2 CF et art. 6 § 3 CEDH). Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés. Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense. Il y a violation du principe d’accusation lorsque le Président de la Cour correctionnelle indique, juste avant la clôture des débats, qu’il entend poser une question complémentaire relative à l'abus de confiance et ne suspend pas les débats avant d’en prononcer la clôture. Les capacités des mandataires ne sont pas un critère déterminant, sans quoi on devrait conclure qu'un bon avocat doit systématiquement s'attendre à une requalification et être donc prêt à plaider hors du cadre des débats. En outre, le fait que le lésé ait déposé sa plainte pour escroquerie ou abus de confiance ne constitue pas à lui seul un élément suffisant permettant de conclure que le recourant pouvait s'attendre à une nouvelle qualification de l'infraction (BJP 2/2009 N° 582).

TF 6B_225/2008

2008-2009

Enregistrement secret de conversations par des journalistes, motif justificatif de la défense d’intérêts légitimes, devoir de la profession ; art. 179bis al. 1-2, 179ter al. 1, 179quater al. 1-2, 14 CP, art. 162 al. 1 et 185 ZH StPO, art. 17 al. 1 et 32 al. 2 CF, art. 6 § 3 lit. a-b CEDH

Le Tribunal fédéral admet une violation du principe d’accusation, du droit d’être entendu et des droits de la défense, en relation avec la violation du domaine privé ou du domaine secret au moyen d’un enregistreur, au sens de l’art. 179quater CP. Un entretien de conseil mené par un assureur dans le logement d’un client potentiel n’est pas public et tombe dans le champ d’application des art. 179bis et 179ter CP. Dans le cas d’espèce, les enregistreurs de son et d’images dissimulés n’étaient pas nécessaires afin de parvenir au but qui consistait à informer le public à propos des carence dans le domaine du conseil en assurances. Dès lors, l’infraction ne peut pas être justifiée, ni par la défense d’intérêts légitimes, ni par un devoir professionnel (BJP 3/2008 N° 500).