TF 1B_245/2008

2008-2009

Recevabilité du recours en matière pénale ; art. 93 al. 1 lit. a LTF

La décision par laquelle le juge refuse un changement de défenseur d'office ou rejette une requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure. Selon l'art. 93 lit. a LTF, une telle décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale si elle peut causer un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence, le refus de désigner un avocat d'office au prévenu est susceptible de lui causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 lit. a LTF. En revanche, la décision ayant pour objet de refuser un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné. Il en va de même lorsque l'autorité compétente ne désigne pas l'avocat proposé par le prévenu mais qu'elle nomme un autre défenseur d'office. En règle générale, l'atteinte à la relation de confiance n'empêche pas une défense efficace, de sorte que la partie concernée ne subit pas de dommage juridique irréparable. L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que le défenseur d'office ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné. Le justiciable n'a pas un droit à obtenir le défenseur d'office qu'il propose; cependant, l'autorité ne peut arbitrairement refuser de tenir compte dans la mesure du possible de ses vœux. Par conséquent, si ces vœux apparaissent objectivement fondés et qu'ils sont ignorés de manière arbitraire, un préjudice de nature juridique n'est pas nécessairement exclu (BJP 1/2009 N° 557).