Art. 93 al. 1 lit. a LTF
Dans la mesure où la non-admission du défenseur requis a pour effet que, de fait, l’inculpé se voit contraint d’avoir (exclusivement) un défenseur d’office et qu’il ne peut non plus bénéficier d’un défenseur choisi (supplémentaire), la condition du préjudice juridique irréparable est remplie (AJP 7/2009, pt. 6.5).