TF 6B_350/2009

2008-2009

Droit à une défense d’office compétente. Intervention du juge ; art. CEDH 6 § 3 lit. c CEDH; 29 al. 3 Cst.

Selon le recourant, il n’a pas pu rédiger un mémoire de recours crédible dans le délai légal de 10 jours, parce que son défenseur d'office a refusé de le défendre après l'audience de jugement. Les 29 al. 3 Cst et 6 § 3 lit. c CEDH sont violés si les carences du défenseur d'office ont pour effets d'empêcher l'exercice des droits fondamentaux de procédure de l’accusé. On ne peut pas imputer au juge la responsabilité de toute défaillance, même grave, du défenseur d'office, qui reste indépendant par rapport à l'Etat. La défense appartient donc pour l'essentiel à l'accusé et à son avocat. Aussi les art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 lit. c CEDH n'obligent le juge à intervenir que si la carence de l'avocat d'office est manifeste (apparente) ou si elle lui a été suffisamment signalée de quelque autre manière. Le juge ne saurait donc intervenir à raison des choix stratégiques de la défense. L'avocat commis d'office n'est pas tenu d'interjeter un recours manifestement voué à l'échec, même si son client le lui demande. Au contraire, il a l'interdiction de présenter des moyens qu'il estime insoutenables (BJP 3/2009 N° 632).