TF 1B_277/2008

2008-2009

Délai ; art. 36 al. 1 et 38 al. 1 LTF, art. 39 al. 1 PPF

Selon l'art. 36 al. 1 LTF, la partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Selon l'art. 38 al. 1 LTF, les opérations auxquelles a participé une personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus tard cinq jours après avoir eu connaissance du motif de récusation. Lorsqu’une demande de récusation est faite après l’écoulement du délai de 5 jours, la sanction n’est pas l'irrecevabilité de la demande, mais la limitation de ses effets en ce sens que le requérant perd son droit d'exiger l'annulation d'actes de procédure antérieurs. Cela ne signifie toutefois pas que le droit de récuser peut être exercé sans aucune limite de temps. La partie doit agir sans délai dès qu'elle a en main tous les éléments propres à fonder une demande de récusation. Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer. Une partie qui attend 4 semaines pour solliciter la récusation d’un juge agit tardivement. Les règles relatives à la récusation s’appliquent devant le TPF en application de l’art. 99 al. 1 PPF (BJP 1/2009 N° 555).