Art. 343 al. 1, 349, 393 al. 1 let. b CPP

Recevabilité du recours contre une mesure complémentaire d’instruction ordonnée par un tribunal de première instance. Notion de direction de la procédure. Par « direction de la procédure », au sens de l’art. 393 al. 1 let. B CPP, il ne faut pas entendre l’entité judiciaire dont l’acte émane, mais l’objet de la décision, soit la « conduite de la procédure », le terme « direction de la procédure » figurant dans le texte français constituant la traduction inexacte du texte original allemand « verfahrensleitende Entscheide ». Il en découle que les décisions des tribunaux de première instance prises en vertu de l’art. 343 al. 1 CPP, qui prévoit que lesdits tribunaux procèdent à l’administration de nouvelles preuves ou complètent celles administrées de manière insuffisante, c’est-à-dire des décisions relevant de la « conduite de la procédure », ne sont pas sujettes à recours ; elles ne pourront être attaquées qu’avec la décision finale (art. 65 al. 1 CPP).

Il en va de même des décisions des tribunaux de première instance basées sur l’art. 349 CPP, qui permet auxdits tribunaux, après clôture de la procédure probatoire et délibération, de procéder à l’administration d’un complément de preuves lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée. En effet, les motifs qui fondent la décision prise – d’office (art. 6 CPP) – en vertu de cette disposition sont semblables à ceux de l’art. 343 al. 1 CPP relatif à l’administration des preuves lors de la procédure probatoire. L’ajournement des débats n’est que la conséquence prévue par la loi lorsqu’un tribunal de première instance décide de procéder à l’administration d’un complément de preuves après clôture des probatoires et délibération, de sorte qu’il est indissociable de la mesure d’instruction décidée, avec laquelle il forme un tout, et ne saurait faire à lui seul l’objet d’un recours, sauf à vider de sa substance ladite mesure en empêchant son exécution et, de manière plus générale, à rendre impossible toute application de l’art. 349 CPP. Irrecevabilité du recours.