Procédure pénale

Art. 147 al. 1 CPP

Droit de participer à l’audition d’autres prévenus.

La qualité de partie n’est pas accordée dans le cadre de procédures menées contre d’autres prévenus. Par conséquent, les droits prévus à l’art. 147 al. 1 CPP ne s’étendent pas aux procédures conduites séparément contre d’autres prévenus.

Art. 171, 197, 264 CPP

Droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel, mesures de contrainte, séquestre.

Les notes médicales (en particulier les antécédents médicaux avec des rapports d’anamnèse, des diagnostics et un résumé du déroulement de la thérapie) contiennent régulièrement des informations très sensibles et hautement personnelles provenant de la sphère intime et privée des patients, qui sont protégées de manière particulière par l’art. 13 Cst. C’est pourquoi l’ensemble des informations confidentielles sur les patients que détient un médecin ayant la qualité de prévenu ne peut pas être remis en bloc au ministère public, ceci d’autant plus que – comme ici – le médecin n’a pas été délié de son secret professionnel (art. 171 al. 2 let. b CPP).

Art. 147 CPP

Droit de participer à l’administration des preuves. Lors de l’investigation policière, un interrogatoire de personnes suspectes hors la présence des autres parties est admissible. En revanche, dès l’ouverture de l’instruction, l’art. 147 al. 1 CPP s’applique, sous réserve des limitations possibles selon l’art. 108 CPP. Lorsque la présence du prévenu fait visiblement obstacle à l’administration de la preuve – par exemple la présentation de planches photographiques visant à l’identification d’un suspect – rien ne s’oppose par principe à ce que le défenseur assiste à l’opération d’enquête sur ce point.

Art. 6 § 1 et 3 CEDH

Droit d’être confronté aux témoins à charge. La tenue d’une audience purement formelle au cours de laquelle le témoin à charge se borne à confirmer de manière globale ses précédentes déclarations faites hors la présence du prévenu, sans que la possibilité ne soit offerte à ce dernier d’effectivement mettre à l’épreuve la crédibilité des déclarations du témoin, ne satisfait pas aux exigences de l’art. 6 § 1 et 3 CEDH. L’impossibilité d’une confrontation effective entraîne l’inexploitabilité des premières déclarations du témoin à charge.

Art. 140 al. 1 CPP

Méthodes d’administration de preuves inexploitables. Les autorités pénales doivent confronter le prévenu à ses propres contradictions. Le prévenu doit également être informé d’une manière acceptable sur les conséquences juridiques possibles de la ligne de défense qu’il adopte par ses déclarations. Le fait d’indiquer au prévenu que la procédure simplifiée dont les grandes lignes ont déjà été esquissées sera abandonnée s’il persiste dans ses déclarations n’appelle pas de reproche eu égard à l’art. 140 CPP.

Art. 6, 139 CPP

Appréciation anticipée des preuves. Il ne suffit pas que le tribunal doute de la force probante d’une preuve requise pour écarter la requête tendant à son administration. Cela n’est possible qu’à la condition que la preuve soit impropre à changer la conviction du tribunal.

Art. 343 al. 1, 349, 393 al. 1 let. b CPP

Recevabilité du recours contre une mesure complémentaire d’instruction ordonnée par un tribunal de première instance. Notion de direction de la procédure. Par « direction de la procédure », au sens de l’art. 393 al. 1 let. B CPP, il ne faut pas entendre l’entité judiciaire dont l’acte émane, mais l’objet de la décision, soit la « conduite de la procédure », le terme « direction de la procédure » figurant dans le texte français constituant la traduction inexacte du texte original allemand « verfahrensleitende Entscheide ». Il en découle que les décisions des tribunaux de première instance prises en vertu de l’art. 343 al. 1 CPP, qui prévoit que lesdits tribunaux procèdent à l’administration de nouvelles preuves ou complètent celles administrées de manière insuffisante, c’est-à-dire des décisions relevant de la « conduite de la procédure », ne sont pas sujettes à recours ; elles ne pourront être attaquées qu’avec la décision finale (art. 65 al. 1 CPP).

Il en va de même des décisions des tribunaux de première instance basées sur l’art. 349 CPP, qui permet auxdits tribunaux, après clôture de la procédure probatoire et délibération, de procéder à l’administration d’un complément de preuves lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée. En effet, les motifs qui fondent la décision prise – d’office (art. 6 CPP) – en vertu de cette disposition sont semblables à ceux de l’art. 343 al. 1 CPP relatif à l’administration des preuves lors de la procédure probatoire. L’ajournement des débats n’est que la conséquence prévue par la loi lorsqu’un tribunal de première instance décide de procéder à l’administration d’un complément de preuves après clôture des probatoires et délibération, de sorte qu’il est indissociable de la mesure d’instruction décidée, avec laquelle il forme un tout, et ne saurait faire à lui seul l’objet d’un recours, sauf à vider de sa substance ladite mesure en empêchant son exécution et, de manière plus générale, à rendre impossible toute application de l’art. 349 CPP. Irrecevabilité du recours.

TF 1B_240/2011

2010-2011

Art. 335 CPP

Recours du Ministère public contre une décision de renvoi portant sur un complément d’instruction. Irrecevabilité. En fait : saisi à la suite de l’opposition à l’ordonnance en matière pénale, le Tribunal d’arrondissement a suspendu définitivement la cause et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition. Le Ministère public recourt contre ce prononcé. En droit : la décision attaquée constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure. Se limitant à renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il effectue un acte d’instruction, cette décision ne porte pas sur une question de compétence. Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, dont se prévaut le Ministère public, n’est en principe pas considéré comme irréparable. Cela vaut en particulier pour les arrêts de renvoi, notamment ceux qui entraînent des compléments d’instruction en matière pénale. Ces exigences valent également lorsque le recours est formé par le Ministère public. Irrecevabilité du recours en matière pénale.

TF 1B_304/2011

2010-2011

Art. 329 CPP

Examen de l’acte d’accusation par la direction de la procédure, suspension de la procédure. Selon la systématique du CPP, c’est en premier lieu au Ministère public qu’il incombe d’administrer les preuves nécessaires, il porte ainsi la responsabilité principale de l’établissement des faits après la notification de l’acte d’accusation, les compétences passent au tribunal (art. 328 CPP). Si celui-ci estime que l’instruction n’est pas suffisante, il peut administrer des preuves au cours des débats, mais il également la possibilité de renvoyer l’accusation au ministère public pour qu’il la complète « au besoin » s’il constate, au cours de l’examen de l’accusation, ou plus tard durant la procédure, qu’un jugement au fond ne peut pas être rendu (art. 329 al. 2 CPP). La doctrine n’est pas unanime, certains estimant que l’art. 329 al. CPP permet effectivement au tribunal de suspendre la procédure et de renvoyer le dossier au Ministère public s’il considère que l’accusation est irrégulière ou incomplète. D’autres auteurs estiment que l’examen sommaire de l’accusation au sens de l’art. 329 CPP se limiterait à la régularité formelle de celle-ci et ne saurait conduire à un renvoi pour compléter l’administration des preuves, pour administrer de nouvelles preuves ou pour réitérer l’administration des preuves qui n’auraient pas été faites en bonne et due forme. Le TF rappelle que l’examen de l’art. 329 CPP est sommaire et qu’il ne permet pas d’apprécier complètement les preuves administrées par le Ministère public et de déterminer celles qui devraient encore l’être. Il précise que si ce premier examen révèle d’emblée qu’un moyen de preuve indispensable n’a pas été administré, le tribunal doit pouvoir renvoyer la cause au Ministère public sans attendre. Le but de l’art. 329 CPP est d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles. Dès lors, si l’examen de l’accusation révèle d’emblée qu’un moyen de preuve indispensable n’a pas été administré, rien ne justifie d’attendre la phase de l’administration des preuves aux débats pour y remédier : le tribunal peut suspendre la procédure et renvoyer l’accusation au Ministère public afin qu’il complète l’administration des preuves.