TF 1B_71/2009

2008-2009

Juge d’instruction. Procès équitable ; art. CEDH 6 §1 CEDH, 30 al. 1 Cst., 92 LTF

Une décision relative à la récusation d'un magistrat dans la procédure pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (LTF 78 et 92 al. 1). Le droit à un juge impartial n'est pas violé lorsqu'après l'admission d'un recours, la cause est renvoyée au juge qui a pris la décision invalide; il n'est pas suspect de prévention du seul fait qu'il s'est trompé sur un point ou un autre. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris du magistrat. La fonction judiciaire, en particulier celle du juge d'instruction, oblige le magistrat à se déterminer, à bref délai, sur des éléments souvent contestés et délicats. Même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent donc pas d'exiger sa récusation. Il n'en va différemment que dans les cas où un juge, manifestement convaincu de la culpabilité des prévenus, use de procédés douteux ou illégaux afin d'entraver les justiciables dans l'exercice de leurs droits. En l’espèce, la rapidité de réaction du juge d’instruction s'expliquait objectivement par la nécessité d'éviter toute altération ou disparition de preuve. Aucun des actes du magistrat (sommation et perquisition simultanées, liste des sociétés visées) n'a eu pour but ou pour effet de péjorer la situation juridique des recourants ou d'entraver ceux-ci dans l'exercice de leurs droits de défense. Réd: Si le présent arrêt omet de citer les dispositions sur lesquelles il se fonde, les divers renvois qu’il opère à de précédentes jurisprudences indiquent qu’il s’agit avant tout des art. 6 CEDH et 30 al. 1 Cst. A ce titre, l’on notera l’évolution parcourue par la jurisprudence du TF concernant l’application de ces dispositions. Dans son arrêt cité 1P.51/2000, 05.07.2000 (consid. 1a), la Haute Cour affirmait encore que les art. 6 §1 CEDH et 30 al. 1 Cst. ne s'appliquaient pas à la récusation d'un juge d'instruction ou d'un représentant du Ministère public, car ces magistrats, pour l'essentiel confinés à des tâches d'instruction ou à un rôle d'accusateur public, n'exerceraient pas de fonction de juge au sens étroit, l'art. 29 al. 1 Cst. assurant toutefois une garantie de même portée, à la différence près de ne pas imposer l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités auxquelles elle s'applique. En revanche, l’arrêt 1B_144/2009, 04.06.2009 (consid. 2.1.) applique sans autres ces garanties d’un procès équitable à la demande de récusation d’un juge d’instruction (BJP 3/2009 N° 633).