TF 1B_280/2008

2008-2009

Durée disproportionnée de la détention ; art. 31 al. 3 CF, art. 5 § 3 CEDH, art. 58 ZH StPO

Lorsque le prévenu qui encourt une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende a effectué cinq mois de détention avant jugement à la requête du Ministère public, on doit considérer que la détention couvre approximativement la peine à venir. La détention de sûreté n’est dès lors plus proportionnée, de sorte que le recourant doit être remis en liberté. Le fait que le recourant doive s’attendre au prononcé d’une mesure selon l’art. 60 CP (traitement des addictions) à la requête du Ministère public n’y change rien, dans la mesure où l’expert recommande une mesure institutionnelle de traitement des addictions d’une durée d’environ trois mois. Il en va même aussi en relation avec le danger marqué que le recourant puisse à nouveau menacer et maltraiter son épouse après sa remise en liberté : la détention de sûreté ne peut pas être prolongée, sur cette base, au-delà de la durée admissible selon le droit constitutionnel. Même des mesures de substitution prononcées en lieu et place de la détention pour écarter le danger de nouvelles menaces ou violences ne sont pas possibles, dans la mesure où les mesures de substitution ne sont envisageables que si les conditions de la détention avant jugement sont réunies (BJP 1/2009 N° 553).