ATF 138 III 348

2011-2012

Art. 165 al. 2 CC

Sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l’autorité parentale commune après le divorce, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l’enfant et que les parents soumettent au juge une convention réglant leur prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci (art. 133 al. 2 CC). L’instauration d’un droit de garde conjoint requiert l’accord des parents et ne peut pas être imposée à l’un d’entre eux contre sa volonté (consid. 3.1). Le père marié peut demander que l’autorité parentale lui soit attribuée et se trouve, de ce fait, sur un pied d’égalité avec la mère puisque l’art. 133 al. 1 CC n’accorde aucune préférence à l’un des parents. Partant, la mère ne dispose d’aucun droit de véto et le juge doit trancher la question en se fondant sur l’intérêt de l’enfant. L’art. 133 al. 3 CC ne viole donc pas l’art. 8 CEDH (consid. 3.5).