ATF 137 III 604

2011-2012

Art. 286 al. 2 CC

En cas de situation financière modeste, le débirentier peut se voir imputer un revenu basé sur une profession qu’il ne devait pas accepter selon les règles prévalant en matière d’assurances sociales. Il est arbitraire de prendre en compte les indemnités de chômage pour estimer le revenu hypothétique de l’intimé car celles-ci représentent en principe le 80% du gain assuré et sont ainsi trop basses pour servir de base à l’estimation du revenu hypothétique (consid. 7.4 – 7.5).