Droit de la famille

Art. 133, 277 et 286 CC

Le calcul de la contribution d’entretien due à un enfant mineur ne comprend pas l’allocation pour impotent. Cette dernière finance l’assistance dont le bénéficiaire a besoin dans l’accomplissement des actes élémentaires de la vie courante, mais n’est pas destinée à l’entretien, contrairement à une rente d’orphelin (consid. 3.1.2.2). L’allocation n’est pas ajoutée aux revenus de l’autre parent (consid. 4.4.2) (commentaire dans la newsletter de novembre 2013).

Art. 134 al. 2 et 286 al. 2 CC

Le débirentier de contributions d’entretien en faveur de ses enfants peut se voir imputer un revenu hypothétique si l’exercice d’une activité lucrative ou l’augmentation de celle-ci peut raisonnablement être exigée de lui en regard de sa formation, de son âge et de son état de santé. Dans ce cadre, le juge doit préciser le type d’activité que le débirentier peut accomplir. En outre, le débirentier doit pouvoir effectivement exercer l’activité visée et le juge doit déterminer les revenus qu’il peut en tirer. Les conditions de l’imputation d’un revenu hypothétique diffèrent en droit des assurances sociales et en droit civil. Ainsi, le juge des contributions d’entretien ne peut pas renoncer à imputer un revenu hypothétique au débirentier du simple fait que celui-ci a perçu régulièrement et sans pénalité des indemnités chômage jusqu’à arriver en fin de droit. En effet, lorsque l’entretien concerne des enfants mineurs et que les parents ont des revenus modestes, le droit civil peut imposer de retenir des revenus moindres, estimés sur une activité que le débirentier n’aurait pas eu à accepter conformément aux assurances sociales (consid. 4.1).

ATF 137 III 586

2011-2012

Art. 90 ss LTF, 281 al. 1 et 2 CC

Les décisions relatives à l’entretien d’un enfant majeur prises sur la base de l’art. 281 al. 2 aCC constituent des décisions incidentes au sens de l’art. 93 LTF. La loi confère en revanche à l’enfant mineur un droit d’entretien de sa naissance à sa majorité. De ce fait, l’obligation d’entretien existe de plein droit durant la minorité. En ce sens, les mesures provisoires sont définitivement acquises. Dès lors qu’elles mettent fin à l’instance sous l’angle procédural, il s’agit de décisions finales au sens de l’art. 90 LTF (consid. 3.1). Au moment de fixer la contribution d’entretien, les besoins d’entretien statistiques moyens retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien des enfants » éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour déterminer les besoins d’un enfant. Il faut cependant les adapter en fonction des besoins concrets de l’enfant et de ses parents (consid. 4.2).

ATF 137 III 604

2011-2012

Art. 286 al. 2 CC

En cas de situation financière modeste, le débirentier peut se voir imputer un revenu basé sur une profession qu’il ne devait pas accepter selon les règles prévalant en matière d’assurances sociales. Il est arbitraire de prendre en compte les indemnités de chômage pour estimer le revenu hypothétique de l’intimé car celles-ci représentent en principe le 80% du gain assuré et sont ainsi trop basses pour servir de base à l’estimation du revenu hypothétique (consid. 7.4 – 7.5).

ATF 138 III 333

2011-2012

Art. 283 CC

Les mesures provisoires ordonnées dans le cadre d’une action en paternité se fondent sur l’art. 303 al. 2 let. b CPC (art. 283 aCC). Selon ces bases légales, le défendeur doit, sur requête du demandeur, contribuer d’une manière équitable à l’entretien de l’enfant, même avant le prononcé du jugement, lorsque la paternité est présumée et le reste suite à l’administration des preuves immédiatement disponibles. Il s’agit de mesures d’exécution anticipée prononcées par une décision incidente. Le recours est dès lors ouvert si elles causent un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Si l’action est admise, les contributions provisionnelles versées « constitueront des à-valoir sur la créance de l’enfant ». Dans le cas inverse, elles sont remboursées au défendeur (consid. 1.2-1.3).

ATF 137 III 118

2010-2011

Un revenu hypothétique peut être imputé au débirentier pour autant que deux conditions cumulatives soient remplies : le revenu effectif ne suffit pas à couvrir les besoins identifiés ; un revenu hypothétique est possible et peut raisonnablement être exigé. Afin de déterminer le revenu d’une personne ne disposant pas de formation professionnelle achevée, le juge peut se référer à l’enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l’Office fédéral de la statistique ou à d’autres sources telles que les conventions collectives.

ATF 137 III 59

2010-2011

L’égalité entre les enfants du premier et du second mariage du débiteur s’impose dans le calcul des contributions d’entretien. Ainsi, le calcul du minimum vital du débirentier ne comprend pas les contributions d’entretien qu’il verse aux enfants de sa première union, ni les dépenses liées aux enfants de sa seconde union faisant ménage commun avec lui. Le montant qui excède le minimum vital se partage entre tous les enfants, en tenant compte de leurs besoins respectifs et de la capacité financière de l’autre partent. Si l’excédent est insuffisant pour couvrir les besoins de tous les enfants, le manco est réparti entre eux.

TF 5A_352/2010

2010-2011

L’influence d’une période de chômage prolongée sur les contributions d’entretien varie selon les circonstances d’espèce. Pour justifier une modification des contributions d’entretien, le chômage doit être durable et modifier notablement la situation financière du débirentier. Le principe jurisprudentiel selon lequel l’estimation du minimum vital d’un débirentier ne comporte pas sa charge fiscale si ses moyens sont insuffisants ne s’applique pas en cas d’imposition à la source. Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d’entretien, l’égalité de traitement doit être respectée entre ceux du premier et du second lit. Le minimum vital du débirentier dont les capacités financières sont modestes est augmenté de celui des enfants faisant ménage commun ainsi que des contributions d’entretien dues à d’autres enfants suite au divorce. L’éventuel manco est réparti entre tous les enfants, faisant ainsi supporter le déficit aux deux familles. Dans cette hypothèse, la nouvelle épouse du débirentier peut être contrainte de reprendre une activité lucrative ou de l’augmenter afin de l’assister dans ses obligations envers ses enfants d’un précédent mariage ou nés hors mariage. Le devoir d’assistance du conjoint est cependant limité. D’une part, il est subsidiaire à celui du parent ; d’autre part, le conjoint doit être en mesure de couvrir ses besoins et ceux de ses propres enfants. Finalement, la contribution d’entretien en faveur d’un enfant né hors mariage ou d’une précédente union ne peut pas être plus élevée que ce qu’elle aurait été sans le mariage du débirentier.

TF 5A_468/2010

2010-2011

žLe revenu hypothétique du débirentier de contributions d’entretien (revenu qu’il pourrait réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant un effort que l’on peut raisonnablement exiger de lui) se distingue du revenu effectif supplémentaire par rapport à celui déclaré que l’autorité retient pour fixer l’étendue des contributions. L’évaluation du revenu effectif d’une partie est une question de fait. Augmenter le revenu effectif du débirentier d’une somme de pourboires, contestée par celui-ci, sur la seule base des qualités professionnelles figurant dans son certificat de travail et du montant de son loyer est arbitraire. Les contributions d’entretien dues aux enfants répondant à la maxime inquisitoire, les juges des autorités inférieures doivent instruire sérieusement la situation économique du débirentier afin d’établir son revenu effectif sans sombrer dans l’arbitraire.

TF 5A_587/2010

2010-2011

Pour modifier les contributions d’entretien, il convient d’examiner si la situation s’est modifiée de manière durable et importante au regard des faits et du pronostic effectué par le juge du divorce et des circonstances actuelles et futures prévisibles. L’augmentation du revenu du parent gardien doit en principe profiter aux enfants. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les parents, par exemple si elle devient excessivement lourde pour le parent débirentier de condition modeste, qu’une modification ou une suppression de la contribution d’entretien selon l’art. 286 al. 2 CC entre en considération.

TF 5A_127/2009

2009-2010

žEn cas de situation financière très aisée, il se justifie d’augmenter les contributions d’entretien par rapport aux Tabelles zurichoises. Une augmentation de la contribution d’entretien de CHF 2'000.- par palier d’âge n’apparaît pas conforme au droit fédéral, car seuls les postes relatifs à l’écolage, l’habillement et les loisirs devraient évoluer de manière significative, de telle sorte qu’il se justifie d’augmenter la pension de CHF 1'000.- seulement par palier d’âge.

TF 5A_127/2009

2009-2010

En cas de situation financière très aisée, il se justifie d’augmenter les contributions d’entretien par rapport aux Tabelles zurichoises. Une augmentation de la contribution d’entretien de CHF 2'000.- par palier d’âge n’apparaît pas conforme au droit fédéral, car seuls les postes relatifs à l’écolage, l’habillement et les loisirs devraient évoluer de manière significative, de telle sorte qu’il se justifie d’augmenter la pension de CHF 1'000.- seulement par palier d’âge.

TF 5A_159/2009

2009-2010

En cas de situation financière très aisée, il se justifie de s’écarter de la méthode abstraite fondée sur le pourcentage du salaire du débirentier, car la contribution dépasserait largement les besoins de l’enfant estimés par les tabelles zurichoises. En revanche, il se justifie de tenir compte des besoins réels et particuliers de l’enfant, du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. Une augmentation de 25% par rapport aux tabelles peut être jugée adéquate.

TF 5A_159/2009

2009-2010

En cas de situation financière très aisée, il se justifie de s’écarter de la méthode abstraite fondée sur le pourcentage du salaire du débirentier, car la contribution dépasserait largement les besoins de l’enfant estimés par les tabelles zurichoises. En revanche, il se justifie de tenir compte des besoins réels et particuliers de l’enfant, du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. Une augmentation de 25% par rapport aux tabelles peut être jugée adéquate.

TF 5A_207/2009

2009-2010

ž Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant doivent être versées en sus de la contribution d'entretien.

TF 5A_207/2009

2009-2010

Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant doivent être versées en sus de la contribution d'entretien.

TF 5A_216/2009

2009-2010

ž La méthode de fixation des contributions d’entretien selon les Tabelles zurichoises doit être adaptée selon le canton et la situation économique du ménage. Les Tabelles ne peuvent être reprises sans modification que lorsque les revenus dépassent de 20% le minimum vital élargi.

TF 5A_216/2009

2009-2010

La méthode de fixation des contributions d’entretien selon les Tabelles zurichoises doit être adaptée selon le canton et la situation économique du ménage. Les Tabelles ne peuvent être reprises sans modification que lorsque les revenus dépassent de 20% le minimum vital élargi.

TF 5A_217/2009

2009-2010

Une période de chômage de quatre mois revêt en l’espèce un caractère durable et constitue un changement déterminé au sens de l’article 286 CC. La modification prend effet en principe au moment de l’ouverture de l’action.

TF 5A_217/2009

2009-2010

Une période de chômage de quatre mois revêt en l’espèce un caractère durable et constitue un changement déterminé au sens de l’article 286 CC. La modification prend effet en principe au moment de l’ouverture de l’action.

TF 5A_288/2009

2009-2010

Lorsque les deux parents réalisent ensemble des revenus supérieurs à la moyenne (en l’espèce CHF 25'000.- par mois au total), une augmentation de la contribution d’entretien de 25% par rapport au coût d’entretien moyen indiqué par les Tabelles zurichoises peut apparaître appropriée.

TF 5A_288/2009

2009-2010

Lorsque les deux parents réalisent ensemble des revenus supérieurs à la moyenne (en l’espèce CHF 25'000.- par mois au total), une augmentation de la contribution d’entretien de 25% par rapport au coût d’entretien moyen indiqué par les Tabelles zurichoises peut apparaître appropriée.

TF 5A_292/2009

2009-2010

Le refus de prendre en compte, dans le budget du père, un loyer plus élevé pour tenir compte d’une pièce supplémentaire permettant d’accueillir l’enfant ne viole pas l’article 286 CC.

TF 5A_292/2009

2009-2010

Le refus de prendre en compte, dans le budget du père, un loyer plus élevé pour tenir compte d’une pièce supplémentaire permettant d’accueillir l’enfant ne viole pas l’article 286 CC.

TF 5A_326/2009

2009-2010

En cas d’amélioration de la situation financière de l’un des parents, il convient d’examiner si cette amélioration est importante et durable et si elle justifie, en comparaison avec la situation de l’autre parent, de modifier la répartition entre les parents de l’entretien dû aux enfants.

TF 5A_326/2009

2009-2010

En cas d’amélioration de la situation financière de l’un des parents, il convient d’examiner si cette amélioration est importante et durable et si elle justifie, en comparaison avec la situation de l’autre parent, de modifier la répartition entre les parents de l’entretien dû aux enfants.

TF 5A_547/2008

2009-2010

La modification d’une convention ratifiée par l’autorité tutélaire est possible en cas de changement déterminé dans les besoins de l’enfant ou les ressources des père et mère au sens de l’article 286 CC. La modification devait être imprévisible. Il est présumé que les modifications prévisibles ont été prises en compte.

TF 5A_547/2008

2009-2010

La modification d’une convention ratifiée par l’autorité tutélaire est possible en cas de changement déterminé dans les besoins de l’enfant ou les ressources des père et mère au sens de l’article 286 CC. La modification devait être imprévisible. Il est présumé que les modifications prévisibles ont été prises en compte.

TF 5A_589/2009

2009-2010

žLorsque le juge applique la méthode concrète, il doit tenir compte des revenus des deux parents pour répartir l’entretien de l’enfant calculé d’après les recommandations relatives au coût de l’entretien. Lorsqu’il applique la méthode abstraite du pourcentage, seul le revenu du débiteur est déterminant pour fixer la contribution d’entretien qu’il doit verser.

TF 5A_589/2009

2009-2010

Lorsque le juge applique la méthode concrète, il doit tenir compte des revenus des deux parents pour répartir l’entretien de l’enfant calculé d’après les recommandations relatives au coût de l’entretien. Lorsqu’il applique la méthode abstraite du pourcentage, seul le revenu du débiteur est déterminant pour fixer la contribution d’entretien qu’il doit verser.

TF 5A_590/2009

2009-2010

L’obligation d’entretien des parents porte également sur les frais d’un procès. L’assistance judiciaire est subsidiaire.

TF 5A_590/2009

2009-2010

L’obligation d’entretien des parents porte également sur les frais d’un procès. L’assistance judiciaire est subsidiaire.

TF 5A_726/2009

2009-2010

Le détenteur de l’autorité parentale qui a l’administration et la jouissance des biens de l’enfant mineur peut protéger en son nom les droits patrimoniaux de l’enfant et les faire valoir personnellement en justice en qualité de partie. La mère a la légitimation passive à une requête en fixation d’une contribution d’entretien, au même titre que l’enfant.

TF 5A_726/2009

2009-2010

Le détenteur de l’autorité parentale qui a l’administration et la jouissance des biens de l’enfant mineur peut protéger en son nom les droits patrimoniaux de l’enfant et les faire valoir personnellement en justice en qualité de partie. La mère a la légitimation passive à une requête en fixation d’une contribution d’entretien, au même titre que l’enfant.

TF 5A_733/2009

2009-2010

žLe conjoint a une obligation d’assistance envers l’enfant d’une précédente union qui vit dans la communauté familiale. L’aide du mari s’apprécie d’après la différence entre la contribution d’entretien versée par le père biologique en faveur de l’enfant et les besoins de l’enfant. Cette contribution est subsidiaire par rapport à ses propres obligations d’entretien.

TF 5A_733/2009

2009-2010

Le conjoint a une obligation d’assistance envers l’enfant d’une précédente union qui vit dans la communauté familiale. L’aide du mari s’apprécie d’après la différence entre la contribution d’entretien versée par le père biologique en faveur de l’enfant et les besoins de l’enfant. Cette contribution est subsidiaire par rapport à ses propres obligations d’entretien.

TF 5D_103/2009

2009-2010

La prétention à la contribution d’entretien appartient à l’enfant, de telle sorte que la compensation avec une prétention dirigée contre la mère, représentante légale, est exclue.

TF 5D_103/2009

2009-2010

La prétention à la contribution d’entretien appartient à l’enfant, de telle sorte que la compensation avec une prétention dirigée contre la mère, représentante légale, est exclue.

TF 5D_48/2009

2009-2010

žLorsque les capacités financières du débirentier sont modestes, compte tenu du nombre d’enfants créanciers d’aliments, il convient de prendre en compte le minimum vital du débirentier selon la LP puis de répartir le solde disponible en fonction du principe de l’égalité de traitement entre les enfants.

TF 5D_48/2009

2009-2010

Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes, compte tenu du nombre d’enfants créanciers d’aliments, il convient de prendre en compte le minimum vital du débirentier selon la LP puis de répartir le solde disponible en fonction du principe de l’égalité de traitement entre les enfants.

TF 6B_509/2009

2009-2010

Le débiteur qui ne verse pas la contribution d’entretien à l’échéance fixée est en demeure et doit des intérêts moratoires dès cette date sur chaque contribution.

TF 6B_509/2009

2009-2010

Le débiteur qui ne verse pas la contribution d’entretien à l’échéance fixée est en demeure et doit des intérêts moratoires dès cette date sur chaque contribution.