ATF 137 III 586

2011-2012

Art. 90 ss LTF, 281 al. 1 et 2 CC

Les décisions relatives à l’entretien d’un enfant majeur prises sur la base de l’art. 281 al. 2 aCC constituent des décisions incidentes au sens de l’art. 93 LTF. La loi confère en revanche à l’enfant mineur un droit d’entretien de sa naissance à sa majorité. De ce fait, l’obligation d’entretien existe de plein droit durant la minorité. En ce sens, les mesures provisoires sont définitivement acquises. Dès lors qu’elles mettent fin à l’instance sous l’angle procédural, il s’agit de décisions finales au sens de l’art. 90 LTF (consid. 3.1). Au moment de fixer la contribution d’entretien, les besoins d’entretien statistiques moyens retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien des enfants » éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich peuvent servir de point de départ pour déterminer les besoins d’un enfant. Il faut cependant les adapter en fonction des besoins concrets de l’enfant et de ses parents (consid. 4.2).