ATF 138 III 333

2011-2012

Art. 283 CC

Les mesures provisoires ordonnées dans le cadre d’une action en paternité se fondent sur l’art. 303 al. 2 let. b CPC (art. 283 aCC). Selon ces bases légales, le défendeur doit, sur requête du demandeur, contribuer d’une manière équitable à l’entretien de l’enfant, même avant le prononcé du jugement, lorsque la paternité est présumée et le reste suite à l’administration des preuves immédiatement disponibles. Il s’agit de mesures d’exécution anticipée prononcées par une décision incidente. Le recours est dès lors ouvert si elles causent un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Si l’action est admise, les contributions provisionnelles versées « constitueront des à-valoir sur la créance de l’enfant ». Dans le cas inverse, elles sont remboursées au défendeur (consid. 1.2-1.3).