Art. 28 al. 3 lit. a EIMP, 74 ; 10 OEIMP ; 5 ch. 1 lit. a CEEJ ; 260ter ch. 1 CP

Entraide en faveur de la France. Organisation terroriste. Remise de moyens de preuve. D’après la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, le contrôle des conditions de l’entraide relatives à la double incrimination doit s’effectuer sur la base de la description de l’état de fait figurant dans la requête. Il ne suffit dès lors pas que le PKK soit considéré comme une organisation terroriste au sein de l’UE et qu’il figure sur la dénommée liste anti-terroriste européenne. En effet, cette liste ne comporte aucune indication permettant de vérifier si le PKK constitue une organisation criminelle selon le droit suisse. La description du PKK dans la requête d’entraide ne satisfait donc pas aux exigences en matière d’exposé sommaire des faits posées aux art. 14 ch. 2 CEEJ et 28 al. 3 let. a EIMP en relation avec l’art. 10 EIMP, ni à celles en rapport avec la double incrimination selon les art. 5 ch. 1 let. a CEEJ et 64 al. 1 EIMP. En outre, la mesure d’entraide requise ne serait pas admissible au regard de l’exigence de la proportionnalité. Les pièces du dossier, dont la transmission était prévue, sont des prises de vue photo- et vidéographiques montrant pour la plupart des camps d’entraînement présumés du PKK et pouvant ainsi servir de preuve de la participation de A à son organisation. L’on ne voit toutefois pas le rapport de ces enregistrements avec la procédure pénale diligentée contre B et d’autres personnes.