TPF RR.2010.176

2010-2011

žArt. 67 EIMP

Entraide pénale internationale, principe de la spécialité. Le respect du principe de la spécialité est présumé en faveur des Etats liés à la Suisse par une convention ou un traité. En pareille hypothèse, l’Etat requis doit rendre l’Etat requérant, présumé de bonne foi, attentif au respect de ce principe, mais il n’a pas à lui demander de garanties préalables. Cette condition est remplie lorsque la décision ordonne la transmission des pièces litigieuses sous réserve de la spécialité. Au surplus, les conventions bilatérales et multilatérales en matière d’extradition et d’entraide judiciaire reposent sur la confiance réciproque entre Etats parties à la convention, notamment en ce qui concerne l’exécution de la convention et le respect du principe de la spécialité. In casu, le recourant n’a pas lieu de craindre que les informations mentionnées au procès-verbal litigieux ne soient utilisées à d’autres fins (notamment fiscales) que celles de la procédure pénale française dans le cadre de laquelle l’entraide est demandée.