TF 4A_74/2012

2011-2012

Art. 754 CO

Action en responsabilité des administrateurs. Dans l’appréciation de la prise de risques par un administrateur, il convient d’appliquer des critères plus stricts lorsque la transaction risquée a eu lieu au sein d’un groupe et que cette circonstance fait que l’administrateur savait ou aurait dû savoir que sa décision était trop risquée (consid. 5.1-5.2). Tel est le cas lorsqu’une société holding octroie un prêt à une filiale surendettée ne présentant pas d’espoir de redressement. L’administrateur siégeant au conseil d’administration des deux sociétés, qui aurait dû savoir que la filiale était surendettée, répond ainsi du dommage causé à la société holding.