TF 4A_341/2011

2011-2012

Art. 105 LFus

Les sociétés qui fusionnent ont une grande marge d’appréciation dans la fixation du rapport d’échange. Contrairement aux règles applicables à l’OPA, la LFus ne prévoit pas de prix minimal, ni de best price rule (consid. 5.4.1). Pour être adéquat, il suffit que le rapport d’échange se situe dans la fourchette du raisonnable. On ne saurait conclure que le rapport d’échange est inadéquat parce qu’avant la fusion, la société reprenante a indirectement acquis des actions de la société reprise pour un prix donnant un rapport d’échange légèrement supérieur à celui retenu lors de la fusion. En effet, l’égalité de traitement n’est applicable qu’entre les parties à la fusion (consid. 5.4.2).