TF 4A_547/2011

2011-2012

Art. 105 al. 3 LFus

Répartition des frais. Dans le cadre d’une procédure en contestation du rapport d’échange (art. 105 LFus), le demandeur peut recourir au TF pour contester le fait que l’avance des frais ait été mise à sa charge (consid. 3.2). Il convient de s’écarter de la règle de l’art. 105 al. 3 LFus notamment lorsque l’actionnaire a acquis ses actions en connaissance de la fusion prévue, dans le seul but de profiter de la soulte (consid. 4.1). Il en va de même lorsque l’actionnaire a acquis ses actions en connaissance d’une OPA suivie d’une fusion. En effet, le but de l’art. 105 al. 3 LFus n’est pas de permettre aux actionnaires de spéculer sur la contestation du rapport d’échange, mais de garantir une contrepartie convenable aux anciens actionnaires exclus de la société contre leur gré (consid. 4.3).